8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 22/10133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/10133 N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5J

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Août 2022

JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet RINALDI; le Cabinet C.P. RINALDI, domicilié en son établissement secondaire sis: [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502

DÉFENDEURS

SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0514

Société RS SCOOTER MOTO, SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8]

défaillante Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/10133 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5J

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI du [Adresse 5] est propriétaire, au sein de cet immeuble, d’un local commercial situé au rez-de-chaussée.

Par acte authentique en date du 29 décembre 2020, la SCI du [Adresse 5] a consenti à la société SARL RS SCOOTER MOTO un bail commercial à effet au 1er janvier 2021, afin d’exercer une activité d’achat, de vente et d’entretien de motos et de scooters.

Par courrier en date du 14 avril 2021, le syndic a mis en demeure la SCI du [Adresse 5] de : « - condamner la porte au fond de la boutique afin d’empêcher toutes odeurs, bruits, vibrations de se répandre dans l’immeuble, - consolider les murs et plafonds pour les rendre résistants au feu et de les isoler phoniquement, - assurer la sécurité du local tant pour les salariés que pour les occupants de l’immeuble face au risque incendie du fait des produits manipulés et plus généralement de l’activité qui y est exercée. »

Il lui exposait également que : - « dans l’impossibilité de répondre favorablement à ces obligations, il vous incombe de purement et simplement faire immédiatement cesser l’activité en place », - « il vous incombe d’imposer à votre preneur à titre d’obligations essentielles à sa charge le respect du règlement de copropriété ainsi que l’obligation de cesser immédiatement les troubles et nuisances quotidiennes ». Par courriers recommandés séparés en date du 06 octobre 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé à la SCI [Adresse 5] et à la société RS MOTO SCOOTER une deuxième mise en demeure exigeant la cessation de l’ensemble des nuisances sonores et olfactives ainsi que de l’atteinte à la sécurité incendie de l’immeuble.

Par courrier du 20 mai 2022, le syndic a adressé une troisième mise en demeure à la SCI [Adresse 5] pour lui demander d’agir sans délai afin que les nuisances cessent et que les locaux soient insonorisés et isolés. Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, le conseil de la SCI [Adresse 5] a : - rappelé à la société RS SCOOTER MOTO qu’aux termes de son bail, elle s’était engagée à ne pas nuire à la tranquillité de l’immeuble et à procéder si nécessaire, à ses frais, aux travaux d’aménagement et de mises aux normes utiles à l’exercice de son activité, - mis en demeure la société RS SCOOTER MOTO de bien vouloir, dans un délai de 10 jours, justifier auprès de son bailleur des améliorations ou travaux réalisés depuis la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires le 5 octobre 2021 et, à défaut d’avoir pris la moindre mesure, d’adresser à son bailleur les devis des travaux à entreprendre.

Par actes délivrés séparément le 19 août 2022 et le 26 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet RINALDI CHRISTIAN, a assigné la société RS SCOOTER MOTO et la SCI [Adresse 5] aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail consenti par la SCI [Adresse 5] à la société RS SCOOTER, - condamner la société RS SCOOTER à évacuer le local commercial et, à défaut, ordonner à son expulsion, - ordonner la séquestration des biens meubles garnissant le local dans tout garde meubles au choix du syndicat des copropriétaires et aux frais, risques et périls de la SCI [Adresse 5] en sa qualité de copropriétaires bailleur et de la société RS SCOOTER en sa qualité de locataire, - condamner in solidum la