PCP JCP référé, 19 juillet 2024 — 24/04585

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/07/2024 à : Madame [P] [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : 19/07/2024 à : Maître Jean-Michel OREFICE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04585 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YF5

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Michel OREFICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0413

DÉFENDERESSE

Madame [P] [I] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YF5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, ayant pris effet le 1er février 2012, et pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [C] [J] a donné à bail à Madame [P] [I] [Y] un appartement de trois pièces dans un immeuble à usage d'habitation, situé à l'entresol de l'immeuble du [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer de 650 euros mensuels, outre une provision sur charges de 50 euros par mois.

Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er février des années 2015, 2018, 2021 et est venu à échéance le 31 janvier 2024 à minuit. En vue de cette date, Monsieur [C] [J] a remis à Madame [P] [I] [Y] en mains propres et par lettre recommandé avec avis de réception un congé pour reprise des lieux auquel elle n'a pas donné suite. Elle se trouve encore actuellement dans les lieux.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [C] [J] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, Madame [P] [I] [Y], aux fins, de voir :

constater la validité du congé pour reprise et en conséquence la résiliation du bail, constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [P] [I] [Y] depuis le 1er février 2024,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, ordonner la suppression des délais prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,condamner Madame [P] [I] [Y] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer contractuel, soit 817,04 euros mensuels, charges comprises, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération des lieux, condamner Madame [P] [I] [Y] au paiement à d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 4 juin 2024, Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Il a cependant renoncé à sa demande au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [I] [Y], comparant en personne, ne conteste pas la validité du congé qui lui a été délivré. Elle expose que, compte tenu des difficultés à trouver un autre logement et de sa reprise récente d'un emploi, elle n'a pas pu libérer les lieux à la date d'effet du congé et sollicite les plus larges délais pour les quitter.

Monsieur [C] [J] s'est opposé à l'octroi de délais.

La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail et le statut d'occupant sans droit ni titre

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Le trouble résultant de la poursuite de l'occupatio