PCP JCP ACR fond, 10 juillet 2024 — 24/03463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKE
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque D1465
DÉFENDEURS Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3], représentée par Me ERNART Etincelle, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque D 1528, aide juridictionnelle C 75056 2024 011745 Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKE
Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKE
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2014, Monsieur [X] [Y] a donné à bail à Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] un appartement sis [Adresse 3].
Le bailleur soutient que les locataires ont accumulé des retards à compter du 10 mars 2020.
Un premier commandement de payer leur a été signifié le 22 novembre 2021 pour obtenir paiement de la somme de 12590,92 euros, lequel est resté vain.
Le bailleur leur a fait signifier le 7 octobre 2022 un congé pour reprise avec effet au 23 juin 2023, Madame [W] [G] se maintenant dans les lieux.
Le 9 novembre 2023, le bailleur leur a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement de la somme de 41129,14 euros, commandement dénoncé à la CCAPEX le 9 novembre 2023, ce second commandement étant également resté vain, la dette s'élevant au 30 janvier 2024 à la somme de 44738,95 euros.
Par jugement du 12 mars 2024 versé aux débats par le bailleur, Madame [W] [G] a été déboutée de sa demande indemnitaire pour production tardive des quittances de loyers et justificatifs de charges, de sa demande aux fins de voir réaliser par le bailleur tous travaux nécessaires pour faire cesser le dégât des eaux affectant son appartement.
Elle a été condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 39196,68 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges arrêté à la date du 30 octobre 2023, outre intérêt légaux et anatocisme, 1500 euros à chacun des défendeurs, outre les dépens.
Monsieur [X] [Y], né le 17 novembre 1955 est âgé de 68 ans au moment de la date d'effectivité du congé pour reprise qu'il a signifié aux locataires pour y habiter en suite de sa prise de retraite.
Monsieur [X] [Y] a assigné Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] par acte du 9 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir :
A titre principal,
- valider le congé pour reprise délivré le 7 octobre 2022 à Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 06/07/1989 ;
En conséquence,
- constater la résolution du bail conclu entre les parties le 23 juin 2023, - ordonner l'expulsion de Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] des lieux loués, situés : [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce avec l'assistance du Commissaire de police et d'un serrurier, s'il y a lieu ;
à titre subsidiaire,
si le congé pour reprise ne devait pas être validé, -dire et juger que Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] ont manqué à leur obligation de régler les loyers et charges,
en conséquence,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [X] [Y] à la date du 10 janvier 2024, -constater la résolution du bail conclu entre les parties à la date du 23 juin 2023 et ordonner leur expulsion ;
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] ont commis des manquements nombreux, répétés et graves, -ordonner leur expulsion,
En tout état de cause,
Condamner solidairement, à compter de la résiliation du bail, Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] au paiement à Monsieur [X] [Y] d'une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure au montant du dernier loyer (soit 1151,01 euros par mois hors charges) et ce jusqu'à libération effective des lieux, outre à 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2024, le demandeur, représenté, maintient ses demandes et indique s'opposer à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
En réplique, Madame [W] [G], représentée, indique que Monsieur [Z] [H] n'habite pas les lieux, qu'elle s'oppose au congé pour reprise en contestant le motif, elle demande des délais de report de sa dette sur trois ans, tout en précisant ne pas avoir repris le paiement des loyers courants.
Elle