3ème chambre 2ème section, 19 juillet 2024 — 24/03351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03351 N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2P
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 19 Juillet 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITALBOX [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas HERZOG et Maître Isabelle VEDRINES de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TOPO-LOG [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285
et par Maître Eloïse BOUTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Copies délivrées le : - Maître HERZOG #A077 - Maître HILDEBRAND #R285
Décision du 19 juillet 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 24/03351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2P
COMPOSITION
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistés de Quentin CURABET greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juillet 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 janvier 2024, la société Topo-log a saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Digitalbox, alléguant une contrefaçon par celle-ci de ses droits d’auteur sur un logiciel Marbre dont elle était propriétaire pour l’avoir acquis, le 3 octobre 2023 du mandataire liquidateur de la société en liquidation judiciaire Neocim, et des actes de concurrence déloyale. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 2 février 2024 et la saisie-contrefaçon a été réalisée le 13 février suivant. Par acte du 12 mars 2024, la société Digtalbox a fait assigner la société Topo-log devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie-contrefaçon et restitution des éléments saisis ou, subsidiairement, en modification consistant à ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies jusqu’à ce qu’un juge du fond statue sur leur sort. Les débats ont eu lieu, après deux renvois, à l’audience du 26 juin 2024. La société Digtalbox a développé oralement ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de :- ordonner la mainlevée de la saisie du 13 février 2024 ou la rétractation de l’ordonnance du 2 février 2024 à raison de l’incompétence territoriale du juge l’ayant prononcée, de l’absence d’indices de la prétendue contrefaçon des droits d’auteur allégués et de l’atteinte disproportionnée portée à ses droits, - ordonner la restitution des éléments saisis et interdire à la société Topo-log de s’en prévaloir ou d’en faire usage, A titre subsidiaire, - ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies, ou au moins les codes sources du logiciel Cimetière jusqu’à ce qu’un juge du fond statue sur leur sort, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise de tri des pièces saisies dans des conditions en garantissant le confidentialité, En tout état de cause, - condamner la société Topo-log aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Topolog a développé oralement ses conclusions signifiées le 6 juin 2024 par lesquelles elle demande au juge de :- débouter la société Digitalbox de ses demandes de rétractation de l’ordonnance du 2 février 2024 et de placement sous séquestre des données collectées lors des opérations de saisie-contrefaçon du 13 février 2024, - condamner la société Digitalbox aux dépens et à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION
I . Sur les demandes de mainlevée et rétractation
1 . Sur la compétence
La société Digitalbox fait valoir que le tribunal de Nanterre était seul compétent pour ordonner la mesure en tant que lieu du siège social et du fait dommageable et le seul fait que son site internet soit accessible à Paris ne suffit pas à caractériser un dommage en ce lieu, où aucune vente n’est réalisée, et que retenir ce seul critère reviendrait à priver d’effet les règles de compétence exclusive posées par le code de la propriété intellectuelle. Quant aux prospects communs dans le ressort du tribunal de Paris, ils sont hypothétiques et relèvent tout au plus de la concurrence déloyale. La société Topo-log soutient que :- le fait dommageable se situe partout sur le territoire où est accessible le site internet contrefaisant ; - le site la société Digitalbox propose le logiciel de gestion des cimetières au public en tout lieu et notamment à Paris et il est indifférent que le logiciel ne soit pas directement achetable sur le site dès lor