8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 22/06069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/06069 N° Portalis 352J-W-B7G-CW23N

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] [Adresse 7] [Localité 9]

Monsieur [L] [P] [Adresse 8] [Localité 1]

Madame [O] [P] [Adresse 6] [Localité 2]

Monsieur [R] [P] [Adresse 5] [Localité 3]

Tous représentés par Maître Solène DELAFOND de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0341

Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/06069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW23N

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND [Adresse 12] [Localité 10]

représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0636

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] (ci-après : l’indivision [P]) étaient propriétaires indivis des lots n° 101, 115, 118, 124 et 138 (magasin) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte authentique du 28 octobre 2015, ils ont vendu leurs lots n° 101 (cave), 102 (cave) et 138 (local commercial).

A compter du 15 octobre 2012, ils se sont plaints d’une erreur concernant les tantièmes de leur lot n° 124 (cave), en faisant valoir qu’il aurait été « valorisé pour 6 tantièmes depuis de nombreuses années » et en sollicitant une « régularisation ».

Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/06069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW23N

Par courrier recommandé du 28 février 2022 adressé au syndic de l’immeuble, le cabinet CHAMORAND, le conseil de l’indivision [P] a notamment : - indiqué qu’en dépit de l’engagement du syndic de « reprendre strictement les tantièmes indiqués sur les RCP de 1979 », l’indivision [P] avait « eu la désagréable surprise de constater que ce correctif » n’avait « pas été effectué », - mis en demeure le syndic de « faire ces modificatifs ainsi que les correctifs sur le compte de l’indivision [P] sous quinzaine ».

Selon courrier électronique du 3 mars 2022, le syndic de l’immeuble a répondu que, selon lui, le « problème » venait « du fait que nous n’avons pas de grille de répartition en « charges communes générales » mais uniquement des grilles de répartition en « charges bâtiment A » et « charges bâtiment B » conformément aux 2 seuls RCP publiés en 1979 et 1982 », de sorte que « en additionnant les tantièmes mentionnés sur le modif de 1979, nous arrivons à 997 au lieu de 1000 ».

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mai 2022, l’indivision [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, à titre principal et au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967, 2222 et 2224 du code civil, d’enjoindre au syndicat des copropriétaires d’adresser un nouveau décompte de charges en ne retenant que 1/1000 pour le lot 124 en excluant les charges antérieures à 2012, désormais prescrites.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [N] [P], Monsieur [L] [P], Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] demandent au tribunal de :

Vu les articles 10 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 45-1 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 2222 et 2224 du Code Civil,

Déclarer la demande des Consorts [P] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND, d’adresser un nouveau décompte de charges en ne retenant que 1/1000 pour le lot 124 en excluant les charges antérieures à 2018 désormais prescrites,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND à porter et payer à l’indivision [P] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Cod