8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 13/16008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 13/16008 N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Octobre 2013

JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. KERENE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2306

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL. [Adresse 1] [Localité 7]

Société Cabinet SOGIMCO COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0886 Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre -2ème section N° RG 13/16008 -N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL

Société de Caution Mutuelle des Professions Immobileres et Foncieres (SO.CA.F), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Thierry MONTERAN de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0261

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Exposé du litige : La S.C.I. KERENE est propriétaire de deux locaux commerciaux, l’un d’optique (lots n° 3, 19, 25, 26, 29, 30, 31 et 32) et l’autre de traiteur (lots n° 1, 4, 5, 7, 20, 22, 23, 29, 54 et 56), au sein du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, composé de huit bâtiments (A à H), dont le syndic a été la société ESPACIMMO jusqu’au 30 juin 2009, la société SOGIMCO COPROPRIETES à compter du 28 janvier 2010 et enfin le cabinet GRIFFATON & MONTREUIL depuis le 26 mai 2015.

L’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2008 a voté d’importants travaux sur l’ensemble des bâtiments pour un montant total de 540.223,76 €.

La société ESPACIMMO a été de nouveau désignée en qualité de syndic, son mandat devant prendre fin le 30 juin 2009.

L’exécution des travaux a été suspendue, notamment en l’absence de paiement par tous les copropriétaires des provisions sur travaux appelées, les appels de fonds n’ayant été honorés qu’à hauteur de la somme de 397.893,07 € et un montant de 230.056,59 € ayant été versé aux entreprises en exécution des travaux votés sur ladite somme de 397.893,07 €.

La société ESPACIMMO n’ayant pas convoqué de nouvelle assemblée générale avant l’expiration de son mandat puis ayant présenté sa démission, selon lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2019, la copropriété s’est trouvée dépourvue de syndic et un administrateur provisoire a été désigné, selon ordonnance sur requête en date du 5 novembre 2009, en la personne de Maître [Y] [L].

La société SOGIMCO COPROPRIETES a été désignée en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2010.

La société SOGIMCO COPROPRIETES a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, d’une demande de condamnation de la société ESPACIMMMO à lui remettre sous astreinte l’ensemble des documents et archives du syndicat, cette remise ayant été ordonnée par décision du 3 juin 2010.

Par ordonnance du 26 octobre 2011, la société ESPACIMMO a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 9.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, une nouvelle astreinte ayant par ailleurs été prononcée, liquidée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 2 mai 2012.

Lors de l’assemblée générale du 8 juin 2011, la société SOGIMCO COPROPRIETES a été autorisée, selon résolution n° 18, à agir en justice à l’encontre de la société ESPACIMMO, de la SO.CA.F en qualité de garant financier de la société ESPACIMMO et de la S.A.A., recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ESPACIMMO.

Une plainte pénale a par ailleurs été déposée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ESPACIMMO pour non-représentation de fonds (reliquat d’appels de fonds sur travaux d’un montant de 162.760,34 € prétendument conservé par la société ESPACIMMO, ancien syndic, et non versé aux entreprises en exécution des marchés votés).

A réception des factures émises par les entrepreneurs mandatés par la société ESPACIMMO, en exécution de la décision prise lors de l’assemblée générale du 20 mars 2008, la société SOGIMCO COPROPRIETES n’a pu