PCP JCP ACR référé, 10 juillet 2024 — 24/03229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/03229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOF
N° MINUTE : 7/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE S.C.I. IMEFA 79, [Adresse 3], représentée S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION, [Adresse 2], représentés par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, 188 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque B1073
DÉFENDERESSE Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOF
Suivant bail signé le 18 février 2010 à effet au 1er mars 2010, la SCI IMEFA 79 a donné en location à Monsieur [P] [T] et à Madame [S] [R] un appartement sis [Adresse 1], (lot 34), au 6ème étage et une cave au 2ème sous-sol n°9 (lot 303), outre un emplacement de parking n°39 (lot 371) au 2ème sous-sol, [Localité 4], moyennant un loyer initial de 1960 euros plus 170 euros de provisions pour charges, soit 2130 euros par mois.
Monsieur [P] [T] a donné congé au 12 avril 2015.
Madame [S] [R] ayant cessé de payer régulièrement son loyer et charges, le 22 mars 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 18674,23 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte au 13 mars 2023.
La CCAPEX a été saisie le 23 mars 2023.
Par assignation en référé délivrée le 9 février 2024, la société IMEFA 79, représentée par la SAS Le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION, a attrait Madame [S] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation à la date du 22 mai 2023, et de constater la résiliation dudit bail à cette date,
- d'ordonner l'expulsion de la locataire, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- de condamner par provision Madame [S] [R], au paiement des sommes suivantes : -35390,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-une indemnité mensuelle provisionnelle, égale au dernier loyer échu (indexé) avec provisions sur charges (soit actuellement 2495,22 euros par mois) à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'au départ effectif des lieux ;
-les dépens en ce compris le coût du commandement,
Lors de l'audience du 21 mai 2024, le bailleur, représenté par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 42310,87 euros selon décompte arrêté au 21 mai 2024 et a indiqué être d'accord pour un échéancier commençant en septembre 2024, sur 36 mois, avec une clause de déchéance du terme.
Madame [S] [R], comparaissant en personne, a reconnu la dette et a sollicité des délais suspensifs de la clause résolutoire sur 36 mois, à compter de septembre 2024, en sus du loyer courant.
Elle a précisé avoir un nouvel emploi à compter de septembre 2024 et être mère d'un garçon de six ans.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 mars 2023, soit au moins deux mois ava