8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 21/05203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05203 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGTL
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/05203 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGTL
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
Monsieur [U] [M] est propriétaire des lots n° 1, 13, 19 ainsi que des lots n° 137, 138 et 141, issus de la subdivision et suppression des lots n° 120 et 121 (deux appartements « jardins » et un appartement mansardé), au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, composé de sept bâtiments (A à G).
Se plaignant de la dépose de grilles obstruant deux fenêtres et une porte-fenêtre donnant sur sa cour privative par Monsieur [O] et Monsieur [P], il a saisi le juge des référés de Paris d’une demande de remise en place sous astreinte de ces grilles.
Selon ordonnance de référé du 28 mai 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé concernant cette demande, en considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile et que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 809 dudit code n’était pas démontrée.
Une assemblée générale annuelle de copropriétaires a été convoquée pour le 9 février 2021 par la S.A. BALMA GESTION, syndic de l’immeuble, avec notamment pour ordre du jour la suppression du barreaudage aux fenêtres du lot n° 17, cette assemblée générale s’étant tenue uniquement par correspondance au regard du contexte sanitaire.
Au cours de cette assemblée, une résolution n° 16 a été adoptée autorisant M. et Mme [N] – [Z], copropriétaires du lot n° 17 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3], à déposer les barreaux se trouvant devant la fenêtre de la cuisine et de la chambre côté jardin privatif de Monsieur [M] et à poser en lieu et place des volets en bois (à l’identique des existants en façade jardins) à l’occasion des travaux de ravalement, correspondant aux critères esthétiques de l’immeuble, à leurs frais exclusifs.
Monsieur [U] [M] s’est opposé à cette résolution et le procès-verbal de l’assemblée générale lui a été notifié le 11 mars 2021. Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/05203 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGTL
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 avril 2021, Monsieur [U] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 11ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 9 et 26,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Dire et juger Monsieur [U] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, y faisant droit,
Annuler la résolution n° 16 de l’assemblée générale réunie le 9 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [U] [M] une somme globale de 6.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur [U] [M] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres