PCP JCP référé, 19 juillet 2024 — 24/02981

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/07/2024 à : Maître Joan DRAY

Copie exécutoire délivrée le : 19/07/2024 à : Maître Laurent HAY

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02981 N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSR

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [P] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0916

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2355

COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-président, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 9 décembre 2010, ayant pris effet le 3 janvier 2011, la SA ALLIANZ IARD a donné à bail à Monsieur [I] [S] et Madame [E] [S] un appar-tement de deux pièces au 7ème étage d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], ainsi qu'un emplacement de stationnement moyennant le paiement d'un loyer men-suel de 1.970,00 euros et d'une provision sur charges mensuelle de 190,00 euros.

Suite à des incidents de paiement, les parties ont signé le 19 avril 2023 un protocole de rè-glement de la somme de 26.117,83 euros en 26 mensualités de 1.000,00 euros chacune, majoré du solde à la dernière échéance, qui n'a pas été respecté.

La SA ALLIANZ IARD a sommé, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [E] [S] de leur payer la somme de 23.059,44 euros à titre principal, représentant les loyers et charges impayés, au 1er février 2024, incluant le terme de février 2024.

Monsieur [I] [S] et Madame [E] [S] ont quitté les lieux le 20 février 2024, après en avoir donné congé le 12 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date des 20 février 2024 et 4 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [E] [S] devant le juge des con-tentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1898, leur condamnation solidaire à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

21.615,83 euros au titre des loyers et charges dus, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 12 février 2024,2.161,58 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire contractuelle pour retard de paie-ment,1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 4 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Elle a toutefois réactualisé ses demandes et sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [I] [S] et Madame [E] [S] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes ainsi modifiées : 19.766,00 euros au titre des loyers et charges dus, terme du mois de février 2024 inclus, 479,45 euros correspondant au coût de remise en état des lieux,2.024,54 euros à titre de clause pénale. Monsieur [I] [S] et Madame [E] [S], représentés par leur conseil, ont reconnu devoir la somme qui leur est réclamée au titre des loyers et des réparations locatives, sous déduction de la somme de 1.217,47 euros saisie à titre conservatoire par le bailleur et ont sollicité un délai de trois ans pour s'acquitter de celle-ci. Ils ont conclu au rejet de la demande formée au titre de la clause pénale comme excessive et à la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont exposé être respectivement âgés de 80 et 77 ans, avoir connu une baisse de revenus à leur départ à la retraite et des problèmes de santé ayant engendré des dépenses importantes non couvertes par leur assurance maladie, que désormais, ils sont hébergés par leur fille et peuvent régler leur dette locative. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des loyers et des charges

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'exis-tence de l'obligation n'est pas sérieusement cont