PCP JCP ACR fond, 10 juillet 2024 — 24/03727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QNW
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3], Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1] - ISRAEL représentés par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, 12 Rue Lincoln 75008 Paris, Toque P0058
DÉFENDEURS Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QNW
Suivant bail du 3 juillet 2018 et avenant du 22 juin 2020, Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] ont donné à bail à Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S], un appartement sis [Adresse 2].
Monsieur [U] [X] s'est porté caution solidaire de Madame [D] [X].
Depuis plusieurs années, les locataires ne payent plus régulièrement leurs loyers et charges.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 3258,82 euros (dont 3109,62 euros au titre des arriérés locatifs/149,20 euros au titre du commandement de payer), commandement ayant été dénoncé à la caution, par acte du 13 juillet 2023 Monsieur [U] [X].
Les bailleurs précisent n'avoir signifié l'acte qu'à Madame [D] [X] qui semble être à ce jour seule occupante des lieux et ajoutent que cet acte est demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 10 juillet 2023.
La Préfecture de Paris a été saisie le 26 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 21 mai 2024.
Par assignation délivrée le 19 mars 2024, Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] ont attrait Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S] et la caution, Monsieur [U] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Les bailleurs ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -constater la résiliation du bail du 3 juillet 2018 et avenant du 22 juin 2020, des lieux situés [Adresse 2], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 juillet 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance;
- ordonner l'expulsion de Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S], et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner solidairement Madame [D] [X], Monsieur [N] [J] et Monsieur [H] [S] et Monsieur [U] [X] à payer la somme de 12429,26 euros au titre des loyers et de charges impayés, selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges (soit actuellement 1331,57 euros), à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux, 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
A l'audience du 21 mai 2024 Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F], représentés, indiquent se désister de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [N] [J] et de Monsieur [H] [S] et maintenir le surplus de leurs demandes à l'encontre de Madame [D] [X] qui n'a pas donné congé et de Monsieur [U] [X] en qualité de caution de cette dernière, auquel le commandement de payer a été dénoncé.
Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X], cités par procès-verbal de recherches infructueuses ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement des demandes de Monsieur [R] [V] et Monsieur [O] [F] à l'encontre de Monsieur [N] [J] et de Monsieur [H] [S].
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 9/02/2021, qui