PCP JCP référé, 19 juillet 2024 — 24/04606

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : 19/07/2024 à : Maitre Eric SCHODER Maitre Quentin PANFILI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04606 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIQ

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024

DEMANDERESSE

La S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Maitre Quentin PANFILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIQ

EXPOSE DU LITIGE

Autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 avril 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner en référé, à heure indiquée, M. [N] [L], par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, notamment : la condamnation de M. [N] [L] ainsi que de tous occupants de son chef à libérer immédiatement les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4] jusqu’à la complète réalisation des travaux, avec si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique, des lieux donnés à bail ainsi que sous la contrainte du paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à son départ des lieux loués,donner acte à la RIVP qu’elle a offert un relogement à M. [N] [L] dans un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], de deux pièces, sous réserve de toute action tendant à obtenir la résiliation du bail précité en raison du manquement du défendeur à ses obligations locatives notamment d’occupation personnelle du logement à titre de résidence principale,la condamnation de M. [N] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. A l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a été renvoyée au 30 mai 2024 afin de permettre aux parties de formaliser un accord destiné à être homologué à cette audience.

A l’audience du 30 mai 2024, un nouveau renvoi a été fixé au 13 juin 2024, les parties n’ayant pas finalisé leurs pourparlers.

A l'audience du 13 juin 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par son conseil, a demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.

Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu'il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestat