PCP JCP fond, 18 juillet 2024 — 24/01598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01598 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37AU
N° MINUTE : 5/24
JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01598 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37AU
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [W] [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,95 % (soit un TAEG de 5,01%) en 71 mensualités de 160,82 euros et une dernière mensulaité de 160,18 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : • 10.165,14 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts contractuels au taux de 4,95 % à compter du 20 janvier 2023, • 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 janvier 2023 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 8 août 2022, de sorte que sa créance n’est ainsi pas forclose. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la défenderesse aux mêmes sommes.
A l'audience du 29 avril 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points indiquant que le dossier est complet.
Valablement assignée à étude, Mme [W] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. La décision a été prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 29 avril 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de chacun des crédits.
Sur la nullité du con