PCP JTJ proxi fond, 18 juillet 2024 — 24/01021

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37DE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3] à [Localité 5], Représenté par son syndicat le Cabinet GERARD SAFAR - dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé

Décision du 18 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37DE EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] a fait assigner Madame [M] [H] en paiement des sommes suivantes :

- 6.101,02 euros représentant les charges de copropriété impayées au 28 novembre 2023, et ce avec intérêts à compter du 2 décembre 2022,

- 1.176 euros au titre des frais de poursuite,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que valablement assignée à étude, Madame [M] [H] n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 18 juillet 2024.

Madame [M] [H], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [M] [H],

- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 23 juin 2022 et 13 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée,

- un décompte de créance au 28 novembre 2023, provisions sur charges courantes, cotisation fonds travaux et travaux spécifiques appelés sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 inclus,

- le jugeme