PS ctx protection soc 1, 4 juillet 2024 — 24/00184
Texte intégral
Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZJ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL-DE LOIRE (CSM) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [J] [Y]
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 28 novembre 2022, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [H] [I] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 1.138 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2021, et exigible au 6 janvier 2023.
A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 19 mai 2023 a été envoyée à Madame [H] [I], lui réclamant la somme de 1.199 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2021, d’un montant de 1.138 euros, à laquelle s’ajoutait un montant de 61 euros correspondant aux majorations de retard.
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Puis une contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 15 décembre 2023 a été signifiée le 20 décembre 2023 à l’encontre de Madame [H] [I], à hauteur des mêmes montants que ceux réclamés dans la mise en demeure précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 janvier 2024 au secrétariat-greffe, Madame [H] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à l’exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 20 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
L’URSSAF Centre-Val de Loire, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réitéré oralement, par l’intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2024. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l’intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Madame [I] à l’appui de sa requête en opposition.
Madame [H] [I] a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans sa requête introductive d’instance puis dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024.
La présente décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Madame [I] n’est pas contestée par l’URSSAF.
En premier lieu, Madame [I] expose qu’elle est assurée sociale comme ayant droit de son compagnon, Monsieur [F] [P].
En deuxième lieu, elle sollicite l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l’année 2021, puisque la cotisation subsidiaire maladie qui lui était réclamée au titre de l’année 2017 a elle-même été annulée par un courrier de l’URSSAF en date du 25 janvier 2022 qu’elle produit aux débats.
En troisième lieu, elle estime devoir être exonérée de la cotisation subsidiaire maladie en considération des revenus de l’année 2021 perçus par son compagnon, Monsieur [P].
En quatrième lieu, elle déclare que l’URSSAF n’a pas respecté les règles du RGPD ni les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, en ne l’informant du transfert de ses données fiscales « au sujet des bénéfices industriels et commerciaux qu’elle a déclarés pour l’année 2021 ».
Sur ce :
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
1) En l’espèce, il convient d’observer en premier lieu que compte tenu de la disparition de la qualité d’ayant droit majeur à compter du 1er janvier 2020, cette qualité ne peut plus constituer une cause d’exonération de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2020 et des