PCP JCP référé, 19 juillet 2024 — 24/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/07/2024 à : Maître Yves FARRAN Maître Omar OUABBOU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/00041 N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXS
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SIFHABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0084
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 2] représenté par Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0376
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, la société civile immobilière (SCI) SIFMASSY a été déclarée adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) SIFHABITAT, venue aux droits de la SCI SIFMASSY, a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des appartements qu’il occupe sans droit ni titre aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 septembre 2022, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ainsi que d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un déménageur, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Monsieur [N] [T], - supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale, - condamner Monsieur [N] [T] à lui payer une indemnité d'occupation de 50 euros par jour et par personne à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux, - condamner Monsieur [N] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI SIFHABITAT fait valoir que l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [N] [T], constatée selon procès-verbal du 27 décembre 2022 et pour laquelle elle a déposé plainte le 12 décembre 2022, constitue un trouble manifestement illicite et est constitutive d'une voie de fait qu'il convient de faire cesser sans délai. Elle ajoute que la transformation des installations électriques et des évacuations d’eau expose les occupants sans droit ni titre à des risques d’atteinte à leur intégrité physique, certains d’entre eux étant de surcroît mineurs.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 25 janvier 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences des 29 février, 22 avril et 4 juin 2024, à la demande des parties pour mettre la procédure en état.
A l'audience du 4 juin 2024, la SCI SIFHABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et déposé des conclusions qu’elle a développées oralement.
Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions que son conseil a développées oralement et aux termes desquelles il a, à titre principal, dit n’y avoir lieu à référé, au motif que la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui fonde les pouvoirs du juge des référés n’est pas rapportée, à titre subsidiaire, conclu au rejet des demandes formées à son encontre et en tout état de cause, sollicité la condamnation de la SCI SIFHABITAT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T] objecte que, contrairement à ce que soutient la SCI SIFHABITAT, il dispose d’un titre pour occuper les lieux ; qu’en effet, il est le cousin de l’ancien propriétaire de l’immeuble, Monsieur [L] [K], qui a mis l’appartement du 5ème étage gauche et le studio du 6ème étage gauche à sa disposition à titre gracieux, par contrat du 6 février 2007 ; qu’ainsi, il occupe les lieux depuis cette date soit depuis 17 ans, de manière parfaitement régulière, et y reçoit son fils, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; que cette situation était parfaitement connue de la SCI SIFHABITAT, avant même qu’elle se porte acquéreur de l’immeuble à la barre du tribunal, puisque le contrat précité est inclus dans le procès-verbal de description du bien des 26, 27, 28 janvier et 24 février 2021. En r