PCP JCP fond, 18 juillet 2024 — 23/09232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BERTAUD DU CHAZAUD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LEMONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNV
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [K] [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître LEMONNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P516
DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L42
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 juillet 2017, M. [U] [S] a donné à bail à M. [E] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 3 000 euros par mois et pour une durée de 5 mois avec option du locataire de renouveler le bail pour une durée de 7 ou 3 mois.
Le 17 octobre 2017, M. [E] [G] a sollicité le renouvellement pour 7 mois.
Le 9 avril 2019, M. [U] [S] a fait délivrer un congé pour le 15 juillet 2019 au regard des retards importants et réitérés de paiement du loyer.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2019, M. [U] [S] a fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal d’instance de Paris et par jugement du 15 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, après avoir requalifié le contrat de location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire en contrat de location à titre de résidence principale, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, condamné M. [E] [G] au paiement de la somme de 24 220,26 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 février 2020, ordonné l’expulsion de M. [E] [G] et débouté ce dernier des délais de paiement sollicités.
Ce jugement a été signifié le 12 janvier 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [E] [G] le 3 février 2021.
Par jugement du 15 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [E] [G] de sa demande de sursis à expulsion.
Le 4 avril 2022, les parties ont signé un document intitulé contrat de location aux termes duquel le bailleur consentait à l’occupation de son bien par M. [E] [G] à compter du 19 novembre 2021 jusqu’au 3 juin 2022 en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 3.000 euros et du paiement de la somme transactionnelle de 75 000 euros au titre des loyers impayés.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2023, les parties ont prolongé le bail du 31 octobre 2022 au 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, M. [U] [S] a fait assigner M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner Monsieur [E] [G] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 50 068,45 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges à compter du 15 août 2023 jusqu'à libération effective des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi au 22 avril 2024 afin de permettre au défendeur de constituer avocat.
A l’audience du 22 avril 2024, M. [E] [G], assisté de son conseil, sollicite un nouveau renvoi indiquant avoir changé récemment de conseil.
Il n’a pas été fait droit au renvoi, compte tenu du délai de quatre mois que le défendeur avait déjà eu pour se mettre en état et l’affaire a été retenue.
M. [U] [S], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation et actualise sa créance à la somme de 77.068,45 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [S] souligne que malgré les engagements pris par M. [E] [G], ce dernier n’a pas réglé le loyer depuis le mois de juillet 2022, de sorte qu’il est opposé à toute conciliation et souhaite reprendre possession de son logement, étant obligé de louer depuis plusieurs mois un appartement à [Localité 3] pour se loger.
M. [E] [G], assisté de son conseil, a déposé des écritures, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande à voir juger l’assignation inopposable à Mme [C] [P], débou