8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 19/14987
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 19/14987 N° Portalis 352J-W-B7D-CRLMU
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Décembre 2019
JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] Domicilié professionnellement [Adresse 3] Et demeurant [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0198
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Administrateur provisoire, la SARL [E] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E], SARL d’administrateurs judiciaires [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0653
Société HELLO SYNDIC, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B671 Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/14987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLMU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
Monsieur [C] [G] est propriétaire des lots n° 2, 5, 11, 13, 15, 22, 23, 25, 26 et 28 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], ainsi que la S.A.S. HELLO SYNDIC, afin de solliciter à titre principal, l'annulation de la résolution n° 11 « concernant l'approbation des comptes de l'exercice 01/01/2018 au 31/12/2019 », ainsi que de la résolution n° 12 concernant l'approbation d'un budget de 39.000 € pour l'exercice 2020 de l'assemblée générale du 24 septembre 2019, la nullité des contrats signés par la société HELLO SYNDIC avec Monsieur [S] [R], architecte, et avec les sociétés BATISTA et MERIL ainsi que la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires et de la société HELLO SYNDIC à produire l'autorisation écrite de Monsieur [G] ayant permis aux entreprises BATISTA et MERIL de pénétrer dans ses lots privés pour changer la menuiserie de ses fenêtres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, Monsieur [C] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2019, Vu la résolution n° 9 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 20/12/2017, Vu les articles 21 de la Loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967.
DECLARER nulle et non avenue la résolution n° 11 concernant l’approbation des comptes de l’exercice 01/01/2018 au 31/12/2019 au motif que le budget ne prend pas en considération le montant des travaux exécutés au cours de l’exercice 2018 ;
DECLARER nulle et non avenue la résolution n° 12 concernant l’approbation d’un budget de 39.000 euros pour l’exercice 2020 au motif que le budget de fonctionnement de cette copropriété est inférieur à 15.000 euros, celle-ci n’étant pas habitée et ne disposant pas des dépenses de chauffage, eau, électricité, entretien et gardiennage ;
DECLARER nuls et non avenus les contrats signés par la société HELLO SYNDIC avec Monsieur [S] [R], architecte, et avec les sociétés BATISTA et MERIL au motif que ces contrats n’ont pas été soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2019, et n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence en violation de l’article 9 de l’Assemblée du 20 décembre 2017 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société HELLO SYNDIC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours de la signification de la décision à intervenir, de produire l’autorisation écrite de Monsieur [G] ayant permis aux entreprises BATISTA et MERIL de pénétrer dans ses lots privés pour changer la menuiserie de ses fenêtres ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société HELLO SYNDIC à payer à Monsieur [C] [N] [G] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires.