8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 21/15521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/15521 N° Portalis 352J-W-B7F-CVXJ2

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDEURS

Monsieur [F] [D] [T] Madame [U], [L], [Y] [T] née [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic,la société NOVADB, SAS [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0234

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/15521 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXJ2

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Monsieur [F] [T] et Madame [U] [N] épouse [T] sont propriétaires d’un appartement, de caves, box et emplacements de parking soit les lots 178, 202, 222, 228, 232, 250, 259, 260, 274, 275 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Une assemblée générale s’est tenue le 5 octobre 2021 au cours de laquelle ont été votées, à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la suppression du poste de gardien salarié de la copropriété (résolution n°14), l’approbation de l’acte modificatif du règlement de copropriété prévoyant la création d’un lot 299 (résolution n°15), la vente de l’appartement de fonction des gardiens (résolution n°16) ainsi que la décision à prendre sur la signature d’un mandat de vente (résolution n°17).

Les époux [T] se sont opposés à ces résolutions.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, les époux [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la nullité des résolutions n° 14 à 17 de l’assemblée générale en date du 5 octobre 2021 outre une dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, les époux [T] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Ordonner la nullité des résolutions n° 14 à 17 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 octobre 2021.

Dire et juger que Monsieur et Madame [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et honoraires d’avocat de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU du 13 décembre 2000.

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [T] ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] demande au tribunal de :

« Vu la Loi du 10 juillet 1965 et notamment les dispositions des articles 26 et 42 Vu le Décret du 17 mars 1967,

Recevoir le Syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé,

Débouter Monsieur [F] [T] et Madame [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [U] [T] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [U] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat aux offres de droit ».

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.

L’affaire a été plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juill