8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 22/05396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05396 N° Portalis 352J-W-B7G-CWVRF
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [A] [O] [F] demeurant [Adresse 7], [Localité 3], Portugal élisant domicile en application de l’article 689-1 du code de procédure civile dans le cabinet de Maître Barberine Martinet de Douhet [Adresse 2], [Localité 4]
représenté par Maître Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1370
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet CORRAZE, SARL [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/05396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVRF
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il comprend deux bâtiments respectivement nommés A et B. Il leur est attaché une quote-part des charges communes générales et une quote-part des charges communes spéciales propres à chacun d'eux.
Le syndic de l'immeuble est le Cabinet Corraze.
Monsieur [W] [F] est copropriétaire dans le bâtiment A du lot n° 1011 qu'il a acquis. Ce lot représente 54/10.434 millièmes en charges bâtiment A. Ce lot représente 46/10.364 millièmes en charges générales.
Il y est également copropriétaire des lots n° 1010, 1201, 1202 et 1203 que sa mère, Madame [M] [F], décédée le 27 mars 2018, à [Localité 8], lui a légués.
Monsieur [W] [F] est également le seul copropriétaire du bâtiment B correspondant aux lots 1102 (cave) et 1101 (habitation) et 1205 (jouissance exclusive d'un jardin et d'un patio). Ces lots représentent 936/10.364 millièmes en charges générales. L'ensemble des lots représente en charges générales 2.323 millièmes sur 10.364 millièmes. Le 28 novembre 2016, les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], se sont réunis en assemblée générale. Il a été pris la décision de créer des caves dans des parties communes du sous-sol du bâtiment A et un budget a été approuvé à cet effet. Le 15 novembre 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, dans sa résolution n° 15, " de répartir le coût total des travaux de création de caves entre les propriétaires acquéreurs en proportion des surfaces respectives de chaque cave ". Lors de cette assemblée générale, la cession des parties communes concernées a été autorisée et il a été décidé que seuls les propriétaires des caves nouvellement créées pouvaient être appelés à contribuer à l'ensemble des frais engendrés par la création desdites caves, lesquels comprenaient le coût des travaux de leur création ainsi que l'ensemble des frais et honoraires liés à la réalisation des actes de cession et de modificatif du règlement de copropriété.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 2019, Monsieur [W] [F] a refusé l'offre d'aliénation qui lui a été faite du lot de cave n° 1016 nouvellement créé.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à Monsieur [W] [F] les sommes qu'il lui avait imputées au titre de travaux de création de caves, au débit de son compte de charges de copropriété. Ce jugement est définitif.
Le 1er mars 2022, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 5] a pris les résolutions litigieuses suivantes :
Résolution n° 2 : " Approbation des comptes 2021 (vote art. 24) Il est rappelé en application de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, que les copropriétaires ont la possibilité de procéder au contrôle des pièces justificatives des dépenses de l'immeuble, le même jour que le contrôle effectué par le conseil syndical et en se joignant à lui. L'assemblée approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charge de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 arrêtés à la somme de 59.609,94 euros pour les dépenses courantes, ainsi que les annexes comptables. Vote contre : [F] [W], [F] [M] Abstention : Adoptée à la majorité des voix exprimées ".
Résolution n° 15 : " Suite au jugement du 1er juillet 2021 ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa créance sur Monsieur