2ème Chambre civile, 16 juillet 2024 — 20/07609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
16 Juillet 2024
2ème Chambre civile 60A
N° RG 20/07609 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JAZT
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, CPAM d’Ille-et-Vilaine,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Michel BONZOM, de la Selas Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] défaillante, assignée à personne morale le 23/11/20
Exposé du litige
Le 3 octobre 2017, monsieur [D] a été victime d’un accident corporel impliquant un véhicule terrestre à moteur, alors qu’il circulait lui-même à vélo, muni de son casque.
Des premières constatations aux urgences, il ressort notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des lésions hémisphériques associant pétéchies et HSA punctiformes, une plaie à l’arcade supérieure gauche, une perte de sept dents, un oedème volumineux au genou gauche.
Monsieur [D] a dû subir de nombreuses interventions et examens (soins dentaires, rééducation,...).
A l’initiative d’AXA, son assureur et de GROUPAMA, assureur du véhicule responsable, monsieur [D] a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire le 22 janvier 2018, dont il résultait que son état n’était pas consolidé. Le rapport préconisait également une consultation spécialisée.
Le 27 février 2018, il a fait l’objet d’un examen en odontologie, dont il ressort que les devis initialement établis à hauteur de 18 110 € et 11 810 € étaient acceptables et permettraient à la victime de se retrouver dans un “état prothétique similaire à son état antérieur et sont en relation directe et certaine avec l’accident”.
Monsieur [O], pénalement responsable, a fait l’objet d’une composition pénale le 16 avril 2018.
La société GROUPAMA a versé une provision de 6 000 €. Monsieur [D] a sollicité des sommes complémentaires, sans succès.
Par décision du 4 octobre 2019, à la demande de monsieur [D], le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise contradictoire, fixé une provision de 1 200 € à sa charge et condamné la société GROUPAMA à lui verser une provision de 4 000 €. Le dernier rapport d’expertise a été rendu le 30 septembre 2020, dont les résultats sont les suivants : - date de l’accident : 3 octobre 2017 - déficit fonctionnel et temporaire et aide humaine - total du 3 au 4 octobre 2017 puis du 30 novembre au 5 décembre 2017 - partiel de classe 3 du 5 octobre 2017 au 29 novembre 2017, puis du 6 décembre à la date de consolidation - aide humaine fixée à deux heures par semaine, aide apportée par son épouse. - préjudice esthétique temporaire : 3.5/7 - indemnisation au titre de la douleur : 3/7 - préjudice d’agrément temporaire : dans le déficit fonctionnel temporaire - date de consolidation : 10 décembre 2019 - déficit fonctionnel permanent : 38 % - préjudice esthétique permanent : 2/7 - préjudice d’agrément : monsieur [D] est limité dans ses promenades et sorties à vélo
C’est dans ces conditions que monsieur [D] a assigné la société GROUPAMA et la CPAM d’Ille et Vilaine par exploit d’huissier du 23 novembre 2020 et du 4 décembre 2020.
Ne parvenant pas à obtenir le versement d’une provision alors que la société GROUPAMA se reconnaissait redevable de la somme de 67 467 € dans ses conclusions en défense, monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire et obtenu la condamnation de la défenderesse à lui verser la dite somme à titre d’indemnité provisionnelle, par décision du 31 mars 2022.
En raison d’une aggravation de son état, monsieur [D] a sollicité et obtenu du