CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 23/01472
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 23/01472 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVUK
Copies exécutoires délivrées, le : à : - Me Thomas ANDRE
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mr [X] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 23/01472 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVUK
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
M. [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MSA ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [X] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024. Pôle Social - N° RG 23/01472 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVUK
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [B] a été affilié auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France (ci-après la caisse ou la MSA) : - du 1er janvier 1981 au 29 novembre 2019 en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité d’entraîneur, - à compter du 1er janvier 2017 en tant que membre non salarié de la société d’entraînement [M] et [P] [B], société par actions simplifiée, [5]
Il a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2020 tout en restant membre associé et directeur de la société créée avec sa fille en 2017.
Par courrier du 24 février 2023, monsieur [B] a contesté auprès de la MSA le mode de calcul de ses cotisations depuis la création de sa société en 2017.
Par courrier du 15 mai 2023, la MSA lui a indiqué l’affilier en qualité de salarié assimilé à compter du 24 février 2023, l’informant que cette affiliation ne pouvait avoir de portée rétroactive.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, Monsieur [B], par le biais de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ile de France aux fins de contester cette décision.
Puis, par lettre recommandée du 07 novembre 2023, monsieur [M] [B], toujours par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de régime agricole à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À l’audience du 08 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 06 juin 2024 à la demande la MSA Ile de France qui souhaitait réétudier le dossier.
À cette date, le tribunal, statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal, au terme de ses conclusions, de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, à titre principal, - dire et juger que le statut d’assimilé salarié doit lui être appliqué à compter du 1er janvier 2020, - ordonner en conséquence à la MSA de recalculer les cotisations dues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et de procéder à une régularisation avec, le cas échéant, restitution en cas de trop-perçu, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, à titre subsidiaire, - ordonner à la MSA d’appliquer de manière rétroactive le statut d’assimilé salarié et de procéder au calcul adéquat de ses cotisations sur l’année 2023 avec régularisation du montant erroné déjà appelé et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, en tout état de cause, - lui accorder la remise des majorations de retard appelées au titre de l’année 2016, - condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la demande de remise de majorations de retard, il fait valoir qu’il ne fait que demander au tribunal d’appliquer les dispositions de l’article L. 722-20 9° du code rural et de la pêche maritime, soulignant que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 évoqué par la MSA ne constitue pas un revirement puisqu’il ne fait qu’appliquer des dispositions déjà existantes et qu’en tout état de cause, la précision qu’il apporte peut parfaitement avoir une portée rétroactive en l’absence de modulation des effets de sa jurisprudence par la cour de cassation comme elle a la possibilité de le préciser dans ses arrêts le cas