CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 23/00515
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 23/00515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITG
Copie exécutoires délivrées, le : à : - Me Aurélie TARDY
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Géraldine EMONET - Mr [F] [L] - Me Christophe AUFFREDOU N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 23/00515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITG
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [C] [Y] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[9] venant aux droits du [9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant substituée par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES :
MSA ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par M. [F] [L] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant substitué par Me Adjoko WILSON, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code l’organisation judiciaire.
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024. Pôle Social - N° RG 23/00515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], né le 1er avril 1997 et embauché par le [9] à compter du 06 avril 2020 en qualité de bûcheron et aide garde chasse, a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2021 alors qu’il intervenait sur une machine pour la nettoyer, son bras gauche ayant été happé par une vis rétractable.
La caisse de mutualité sociale agricole Ile de France (MSA) a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Au jour de la requête, son état de santé n’était pas encore consolidé.
Par courrier recommandé du 10 février 2023, le conseil de monsieur [Y] a demandé à la MSA d’engager la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en convoquant les parties à une tentative de conciliation.
Puis, par lettre recommandée expédiée le 13 avril 2023, monsieur [C] [Y], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, notamment à la demande de l’employeur qui a souhaité faire attraire à la procédure la société par actions simplifiée [8], fabricant et vendeur de la machine avec laquelle son salarié s’est blessé.
À l’audience du 06 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue à défaut de conciliation possible, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, développe oralement les termes de sa requête demandant au tribunal de : - dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] venant aux droits du [9] ; - ordonner que la majoration de la rente accident du travail soit portée à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente non connue à ce jour dans l’attente de l’examen à réaliser par le médecin conseil de la MSA ; - ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la MSA et désigner un expert spécialisé en chirurgie de la main avec mission habituelle ; - fixer à la somme de 100.000,00 euros le montant de la provision qui sera versée à monsieur [Y] par la MSA ; - dire et juger que la MSA récupérera auprès de l’employeur les sommes qui lui seront allouées en réparation de son préjudice ; - condamner la société [9] venant aux droits du [9] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, il fait valoir que son employeur a commis une faute inexcusable en s’abstenant de mettre à sa disposition un matériel et ses moyens de protection conformes aux règles techniques et aux procédures de certification, en manquant à son obligation d’information et de formation et en s’abstenant d’évaluer les risques professionnels liés à l’utilisation de l’équipement litigieux.
En défense, la société [9] venant aux droits du [9], représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 reçues au greffe le 05 juin 2024 demandant au tribunal de : - à titre principal, sur la faute inexcusable, constater que la société n’a commis aucune faute inexcusable dans la surv