Saisies Immobilières, 19 juillet 2024 — 24/00080

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 19 JUILLET 2024

N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCTX Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES TERRASSES DE LA FORET 2 SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 065 748, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Madame [E] [S] [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].

PARTIE SAISIE Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES TERRASSES DE LA FORET 2 SIS [Adresse 3]), représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 065 748, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS A l’audience du 19 juin 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2024, publié le 04 avril 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2024 S n°59, et dénoncé aux créanciers inscrits, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES TERRASSES DE LA FORET 2 a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [E] [B] situés à [Localité 5], dans un ensemble immobilier lieudit [Localité 6], dont l’adresse postale est [Adresse 3] à [Localité 5], sur un terrain cadastré section BA n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 6] » pour une contenance de 12a et 01ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte signifié à l’étude le 13 mai 2024, par lequel le S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES TERRASSES DE LA FORET 2 a fait assigner Madame [E] [B] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 7] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,

Vu l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 19 juin 2024, à laquelle elle a été dernièrement évoquée,

Vu l’absence de comparution de Madame [E] [B] qui, régulièrement assignée à l’étude après vérification du domicile du destinataire de l’acte, n’était ni présente, ni représentée,

L’affaire a été mise en délibéré le 05 juillet 2024, prorogé au 19 juillet 2024.

MOTIFS

Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2023, signifié le 03 mai 2023, et définitif à défaut d’appel, selon certificat de non-appel du 21 juin 2023. Ce jugement a condamné Madame [E] [B] à lui régler les sommes suivantes :

- 20.559,54 euros au titre des charges de copropriété et cotisantions fonds travaux échues au 01er octobre 2022, appels provisionnels du 4ème trimestre 2022 inclus ; - 1.226,66 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour les 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 ; - 5.217,56 euros au titre de la provision sur travaux de ravalement pour le 1er trimestre de l'année 2023 ; - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 800 euros au titre de l’article 700 du Code d