CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 24/00521
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HZ
Copies exécutoires délivrées, le : à : - M. [R] [E]
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Entreprise FRANCESCHI N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HZ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
MSA ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [R] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Entreprise FRANCESCHI [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,.
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
Pôle Social - N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HZ
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2024, Monsieur [J], gérant de l’Entreprise FRANCESCHI S.A.R.L., a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 13 mars 2024 et notifiée le 18 mars 2024 par la Mutualité sociale agricole (ci-après la Caisse ou la MSA), pour avoir paiement de la somme de 9.179,62 euros, représentant les cotisations et contributions salariales afférentes aux mois de janvier à septembre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À l’audience, la MSA Île-de-France, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, s’en rapporte oralement à ses conclusions transmises au greffe par courrier daté du 15 mai 2024 réceptionné le 21 mai 2024 et demande au Tribunal de : - DECLARER recevable la SARL FRANCESCHI en son recours régulier en la forme ; - AU FOND, l’y déclarer mal fondée ; - VALIDER la contrainte CT 24 005 délivrée le 13 mars 2024, et notifiée le 18 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 9.179,62 euros ; - CONDAMNER la SARL FRANCESCHI au paiement des frais de notification d’un montant de 5,70 euros.
En défense, la SARL FRANCESCHI, régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dûment réceptionnée le 22 avril 2024, n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas indiqué les raisons de son absence et n’a pas demandé le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
La S.A.R.L. FRANCESCHI, régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 22 avril 2024, n’est ni présente ni représentée.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la MSA Île-de-France, dès lors qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La SARL FRANCESCHI ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L.244-2 du code de la sécurité sociale et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des coti