CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 22/00372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle Social - N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6

Copies exécutoires délivrées, le : à : - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE - -

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - - Me Marc ROZENBAUM N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024

N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Z] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024. Pôle Social - N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée datée du 06 mars 2022, monsieur [P] [J] [Y] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l'exécution d'une contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ile de France le 25 janvier 2022 et signifiée le 02 mars 2022 pour avoir paiement de la somme de 2.038,76 euros, représentant 407 euros de cotisations et 1.632,76 euros de majorations de retard, afférente aux années 2010 à 2015.

À l’appui de son opposition, il fait valoir qu’il est en invalidité depuis de nombreuses années, qu’il verse déjà 100 euros par mois à l’huissier pour la MSA et qu’au vu de sa situation précaire, il sollicite une remise gracieuse.

À défaut de conciliation possible et après six renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 juin 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

La MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe ses écritures reçues au greffe le 30 mai 2024 demandant au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 1.258,38 euros correspondant uniquement aux majorations de retard portant sur les années 2010 à 2013, condamner Monsieur [P] [Y] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,48 euros.

Elle précise qu’elle a accepté de procéder à l’annulation des cotisations et majorations de retard portant sur les années 2014 et 2015 dès lors que monsieur [Y] a pu justifier, à l’occasion de la présente procédure, qu’il exerçait une activité salariée à compter du mois d’avril 2013, soulignant qu’il n’a pas justifié de son absence du territoire français pour les années 2010 à 2013. Elle fait valoir que les majorations de retard réclamées ne sont pas couvertes par la prescription dès lors qu’elles sont dues et continuent à courir jusqu’au paiement des cotisations dont elles sont l’accessoire et elle soutient que les mises en demeure et la contrainte qui s’en est suivie ont été émises dans les délais prescrits. Elle ajoute que l’annulation des cotisations 2014 et 2015 a eu pour conséquence d’imputer les sommes versées par monsieur [Y] sur les cotisations plus anciennes qu’il restait devoir. En défense, monsieur [P] [J] [Y], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de : - juger son opposition recevable et bien fondée, - à titre principal, ordonner la prescription des créances visées par la contrainte de la MSA signifiée le 02 mars 2022, - à titre subsidiaire, prendre acte de l’annulation des cotisations par la MSA sur les années 2014 et 2015 et constater que la créance sollicitée par la MSA est compensée par ses versements, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour apurer le solde de sa dette de 1.258,38 euros, - en tout état de cause, vider la contrainte de tout effet, débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes, condamner la MSA à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Pôle Social - N° RG 22/00372 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRV6

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient