Deuxième Chambre, 19 juillet 2024 — 23/00276
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 JUILLET 2024
N° RG 23/00276 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBX6
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [N] né le 15 janvier 1956 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française, retraité, représenté par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [V], [F] [N] née [I] le 21 février 1955 à [Localité 6] (78), de nationalité française, retraitée, représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La société VDR ARTIZOL, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée sous le n°494 496 409 auprès du RCS d’[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant
ACTE INITIAL du 04 Janvier 2023 reçu au greffe le 12 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024 prorogé au 07 juin 2024 puis au 19 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE Selon devis signé le 6 avril 2021 accepté le 14 avril 2021, Monsieur [U] [N] et Madame [V] [N] ont confié à la société à responsabilité limitée VDR ARTIZOL (ci-après « la société ARTIZOL ») l’isolation thermique par l’extérieur de leur maison située [Adresse 2] et ont réglé un premier acompte de 1.995,80 € le 28 septembre 2021 par chèque bancaire. Le 22 juillet 2021, Monsieur [N] a informé la société VRD ARTIZOL qu'il avait pu obtenir la décision de non-opposition à déclaration préalable. Les travaux ont débuté le 17 septembre 2021, mais ont été stoppés après une première matinée de travail, les ouvriers étant salariés par une autre société, sous-traitante et non titulaire de la qualification RGE. Le 6 octobre 2021, une nouvelle équipe s'est présentée sur le chantier mais a stoppé les travaux après trois jours.
Le 13 octobre 2021, un ouvrier s’est présenté sur le chantier mais est reparti le jour même.
Le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, la société ARTIZOL a informé les époux [N] qu'elle résiliait le contrat les liant. A la demande des époux [N], l’agence QUALICONSULT de [Localité 5] s’est rendue sur place le 22 novembre 2021 et a conclu que « les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur ce chantier ne sont pas en respect avec les référentiels applicables ».
Par acte extra-judiciaire du 26 janvier 2022, les époux [N] ont assigné la société ARTIZOL en référé aux fins de désignation d’un expert et Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance du 3 mars 2022.
Celui-ci a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, les époux [N] ont par exploit du 4 janvier 2023, fait assigner la société ARTIZOL devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 22 juin 2023, les époux [N] réclament de voir : Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées et notamment le rapport d’expertise judiciaire - Déclarer Monsieur [U] [N] et Madame [V] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions - Dire et juger que les [N] subissent un préjudice en lien direct et certain avec les manquements contractuels de la société VDR ARTIZOL - Condamner la société ARTIZOL VDR à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [V] [N] les sommes de : - 1.995,80 € TTC au titre de la restitution de l’acompte - 14.553,53 € TTC au titre de la remise en état (dépose blocs + ravalement car murs endommagés) - 3.000 € au titre du trouble de jouissance - 3.000 € au titre de leur préjudice moral - Débouter la société ARTIZOL VDR de l’intégralité de ses demandes - Dire et juger que l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir - Condamner la société ARTIZOL VDR à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [V] [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société ARTIZOL VDR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4.000 €, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée à venir. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société ARTIZOL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des artic