Deuxième Chambre, 19 juillet 2024 — 23/02094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 JUILLET 2024

N° RG 23/02094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHBT

DEMANDERESSE :

La société MACONNERIE ARTISANALE DE FRANCE , Société à responsabilité limitée, au capital de 30.000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 803 234 582, représenté par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, représentée par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [F], né le 20 novembre 1970 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 5], de nationalité marocaine, représenté par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 06 Avril 2023 reçu au greffe le 11 Avril 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mars 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, puis au 19 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée MACONNERIE ARTISANALE DE France (ci-après « la société MAF ») est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Par devis n°202007039 du 2 juillet 2020, Monsieur [B] [F] a commandé des menuiseries en PVC, aluminium et des volets roulants pour un montant de 12.660,00 euros TTC. Puis par deux devis n°202007043 et n°202007044 du 7 juillet 2020, Monsieur [F] a de nouveau commandé des menuiseries en PVC, aluminium et des volets roulants sur mesure pour un montant respectif de 18.696,00 euros TTC et 15.180,00 euros TTC. Selon la société MAF, le 6 août 2020, Monsieur [F] a passé une nouvelle commande de ferronnerie pour fenêtre d’un montant de 2.000,00 euros HT soit 2.400 euros TTC. Monsieur [F] a versé à la société MAF un acompte de 17.500 euros TTC, de telle sorte qu'au 15 avril 2021, le solde restant à régler par Monsieur [F] à la société MAF était de 31.436,00 euros TTC. Selon la société, Monsieur [F] a procédé au retrait d’une partie des produits commandés sans réserve tandis que le reste de la commande est toujours stocké par elle. Elle soutient, encore, que malgré ses relances, Monsieur [F] n’a procédé ni au règlement du solde de la facture n°202104031 du 15 avril 2021 ni au retrait complet de sa commande.

C’est la raison pour laquelle la société MAF a, par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, fait assigner en paiement Monsieur [F] devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023, la société MAF demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, - DIRE ET JUGER la société MAF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 31.436,00 euros TTC au titre de la facture n°202010031 avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2021 ; - CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 2.500,00 euros au titre des frais de stockage ; - CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice financier ; - CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance ; - DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [F] sollicite de voir :

- Recevoir Monsieur [F] en ses moyens et défenses; - Débouter la société MACONNERIE ARTISANALE DE France de l’ensemble de ses demandes et moyens ; - Constater la caducité des devis n° 202007039 du 2 juillet 2000, n° 202007043 et n°202007044 du 7 juillet 2000, - Déclarer la facture n° 202104031 du 15 avril 2021 invalide pour défaut de consentement et caducité des devis ; - Ordonner l’exécution provisoire ; - Condamner la société MAF à verser à Monsieur [F], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MAF aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître TOURE Mohamed El Moctar, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024 prorogé 19 juille