TPX POI JCP REFERES, 17 juillet 2024 — 24/00008

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de Proximité de POISSY [Adresse 8] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCEZ

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 17 Juillet 2024

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

[D] [Z]

Copie exécutoire délivrée le

à : Me PRINSON-MOURLON Copie à : Mme [Z]

Minute n° : /2024

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 juillet 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sous la Présidence de Mme Myrtille SURAN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier ;

L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me PRINSON-MOURLON Thérèse, avocat du barreau des Hauts-de-Seine

ET :

DEFENDEUR :

Mme [D] [Z] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Mme [D] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 9] [Adresse 2] par contrat du 10 septembre 2015, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 666,40€, charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 7704,24€ a été délivré à Mme [D] [Z] le 20 juin 2023.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 juin 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, par acte du 15 novembre 2023, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 novembre 2023, a fait assigner Mme [D] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de Mme [D] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;La condamnation de Mme [D] [Z] au paiement de la somme de 945,80€ à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au dernier loyer actualisé, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète des lieux ;La condamnation de Mme [D] [Z] au versement de la somme de 7868,98€ due au titre des arriérés locatifs au 31 mai 2023, avec intérêts à compter de la date de délivrance du commandement de payer ;La condamnation de Mme [D] [Z] au versement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2024.

La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 29 avril 2024 à la somme de 6452,60€, échéance de mars 2024 incluse. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire à la locataire.

Mme [D] [Z] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150€ en règlement de l’arriéré. Elle indique avoir des revenus de 1500€, des allocations familiales à hauteur de 200€ et trois enfants à charge. Elle précise qu’un FSL lui a été accordé la veille à hauteur de 4000€.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 21 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer dem