Deuxième Chambre, 11 juillet 2024 — 19/07652
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 11 JUILLET 2024 N° RG 19/07652 - N° Portalis DB22-W-B7D-PD5Z. DEMANDERESSE :
Madame Madame [D] [R], née le 19 avril 1984 à [Localité 8] (78), de nationalité française, employée, célibataire demeurant [Adresse 7], et, désormais [Adresse 2], représentée par Maître Sophie MERCIER de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M], né le 15 septembre 1978 à [Localité 6] (78), de nationalité française, enseignant, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Novembre 2019 reçu au greffe le 26 Novembre 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 mars 2012, Madame [D] [R] a acquis de Monsieur [G] [M] la propriété d'un bien immobilier constituant le lot n°126 sis dans un ensemble immobilier en copropriété comportant plusieurs bâtiments situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un prix de 134.500 euros.
Il s'agit d'un appartement au premier étage portant le numéro 101 comprenant principalement une cuisine, un séjour, une chambre et une salle de bains et toilettes.
Il a été intégré à l'acte la clause suivante : « Tous les travaux votés avant la date des présentes restent à la charge du vendeur, l’acquéreur ne supportera la charge que des travaux votés à compter de ce jour. Précision est ici faite : il a été convenu entre les parties que Monsieur [M] prendra à sa charge les éventuels travaux concernant les faux-plafonds et gros œuvre. Ces travaux devaient être votés dans le courant du mois de mai 2012. Au premier trimestre 2012, le premier règlement de 190 € a déjà été réglé par Monsieur [M] ; Monsieur [M] déclare prendre à sa charge la totalité de ces travaux sans aucun recours contre Mademoiselle [R] ». Une somme de 3.000 euros a été versée à cet effet par Monsieur [G] [M] entre les mains du notaire, constitué séquestre.
Dans le cadre des mesures de contrôle entreprises dans tout l’immeuble, l’architecte mandaté par le syndic a par mail du 14 février 2017 signalé, après dépose du faux-plafond, la rupture d'une poutre maîtresse dans le salon de l'appartement de Madame [D] [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2017, le conseil de Madame [D] [R] a alerté Monsieur [M] sur l'état du plafond et du plancher, considérant que la responsabilité du vendeur était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En parallèle des initiatives prises par Madame [D] [R], une procédure d'expertise judiciaire a été initiée par la copropriété à l'encontre du syndic de l'immeuble et des sociétés AXA et VEOLIA. C'est ainsi que Monsieur [P] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé rendue le 30 mars 2017. Les opérations d'expertise sont toujours en cours à ce jour.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2017, Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [M] aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Monsieur [F] [V], désigné par ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017 et dont la mission a été prorogée par ordonnance du 2 avril 2018, a déposé sa note de synthèse le 2 juillet 2019.
Suivant acte d'huissier de justice signifié le 21 novembre 2019, Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal, d'annulation de la vente et, à titre subsidiaire, d'indemnisation des préjudices subis. L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 4 mars 2020 et transmis aux parties le 7 mars 2020.
Suivant ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné à Madame [D] [R] de communiquer à Monsieur [G] [M], dans leur intégralité, l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] intervenus depuis la date de la vente, le 31 mars 2012.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Madame [D] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1116, 1641 et suivants, 2231 et 2241 du code civil, Vu la note de synthèse de Monsieur l’expert judiciaire Monsieur [F] [V], Vu les pièces du dossier, DIRE et JUGER que Monsieur [G] [M] a engagé sa responsabilité et garantie pour vices cachés ainsi que, subsidiairement, pour réticence dolosive envers Madame [D] [R] ; Par conséquent, A titre principal,
ANNULER la vente passée par acte authentique le 31 mars 2012 par devant Maître [B] [H] de la SCP [Y] [H] [L], notaire à MANTES LA JOLIE, pour la propriété d’un bien immobilier sis dans un ensemble immobilier en copropriété édifi