CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00188
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ
MINUTE N° 24/972 Notification
copie certifiée conforme envoyée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Gaëlle LE BRETON (P0127) copie exécutoire délivrée par LRAR à CPAM du Val-de-Marne. ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [V] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay E. Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M . Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [C] [E] a été recrutée le 3 octobre 2016 par la société [3], nouvellement dénommée la société [5] , en qualité d’assistante logistique.
À compter du 16 mars 2020, la salariée a été en arrêt de travail d’origine non professionnelle du 18 janvier au 1er février 2021 puis du 29 juillet 2020 au 30 août 2020. Elle a repris ses fonctions le 1er septembre 2020. Elle a ensuite été en arrêt de travail du 18 janvier au 1er février 2021.
Le 29 avril 2021, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [E] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 25 février 2021 au titre d’un « burn out, épuisement ». La date de première constatation médicale est le 18 janvier 2021.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [X] le 25 février 2021 mentionne « requalification burn out secondaire à conflit professionnel grave avis favorable médecin du travail épuisement. »
La caisse a diligenté une enquête.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que pour la pathologie déclarée de “Burn out”, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était égal ou supérieur à 25 % et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France s’agissant d’une affection hors tableau ,pour recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 21 octobre 2021, le comité régional a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 25 octobre 2021 , la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Sa contestation a été rejetée lors de sa séance du 19 décembre 2022.
Par requête du 21 février 2023 , la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024. Lors de cette audience, la société [5] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a sollicité, en tout état de cause, la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne s’en est remise oralement à la décision du tribunal sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie lui est inopposable dès lors que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la salariée au sein de la société n’est pas établi. Elle relève que la salariée ne s’est jamais plainte de l’existence d’une dégradation de ses