CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/00511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 22/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOV2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOV2

MINUTE N° 24/997 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DÉFENDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, sise [Adresse 1] dispensée de comparution ayant pour avocat Me KATO Florence au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, absente

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [S], salariée de la société [3], exerçant en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2021 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 30 juin 2021 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant une liasse de presse la victime a ressenti une douleur Nature de l’accident : 03 Risque lié à la manutention manuelle et aux manipulations Objet dont le contact a blessé la victime : Liasse (< 2 kg) ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Bras Droit » et « Divers ».

Le certificat médical initial établi le 30 juin 2021 fait état d’une « Douleur bras droit ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [3] a saisi, le 6 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] [S] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2021.

En sa séance du 15 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 29 juin 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 30 avril 2024.

Par conclusions écrites régulièrement visées auxquelles elle se rapporte, la société [3], régulièrement représentée par son conseil, sollicite à titre principal l’inopposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits à Madame [K] [S] au-delà du 7 juillet 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 29 juin 2021.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 22/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOV2 S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [3] souligne l’imprécision des conclusions médicales de la caisse quant à la nature de la lésion en soutenant que la continuité des symptômes et des soins peut avoir une origine autre que l’accident du travail.

La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher n’a pas comparu. Elle a adressé des conclusions écrites, à la société demanderesse et au tribunal, en vue de l’audience du 30 avril 2024, par courriel reçu au greffe le 25 avril 2024. Elle sollicite le débouté des demandes du requérant et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 mars 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite la réalisation d’une consultation confiée à un technicien. La caisse relève que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et qu’il n’existe aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Elle ajoute que l