CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00110
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFD
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société RELAIS FNAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne sise [Adresse 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2021, Mme [J] [N], exerçant en qualité de libraire au sein de la société Relais Fnac, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie épaule droite, bursite et calcification de l’épaule » sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur [X] [F] le 20 novembre 2021.
Le 22 juin 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 juillet 2022 , la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/230. La société a de nouveau saisi le tribunal à la suite de la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable notifiée le 7 décembre 2022. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/110.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances, de déclarer inopposable à son égard la décision du 22 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 12 novembre 2021 déclarée par Mme [N], de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des recours
Compte tenu de leur identité, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/110 et 23/2030.
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que le certificat médical initial du 20 novembre 2021 fait état d’une « tendinopathie des deux épaules avec calcification et bursite », cette pathologie ne correspondant pas strictement à la maladie désignée au tableau n°57 A retenu par la caisse qui vise une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Il conclut que la condition relative à la désignation des maladies prévue par le tableau n°57 A n’est pas remplie. La caisse aurait dû solliciter l’avis du CRRMP.
La caisse soutient que le médecin-conseil n’est pas lié par la simple mention de la pathologie faite sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable lors de la déclaration de la maladie par la victime, précise :
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies — A - Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou