REFERES GENERAUX, 17 juillet 2024 — 24/00115
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCQ3
MINUTE n° : 2024/ 363
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LKW, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société SEP DR SAKAROVITCH 83 à l’enseigne UVDELTA 83, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/02/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/04/2024 puis prorogée au 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Nathalie ELMOZNINO Me Antoine FAIN-ROBERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie ELMOZNINO Me Antoine FAIN-ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 28 février 2022, la SCI LKW a donné à bail commercial à la SEP Dr SAKAROVITCH 83 (enseigne UVDELTA 83) un local commercial d’une superficie de 282 m2 en rez-de-chaussée et 1er étage constituant le lot n°2 d’un immeuble en copropriété cadastré section AZ n°[Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il s’agit d’une clinique vétérinaire. Soutenant que les enseignes du locataire ne respectent pas les clauses du bail (page 7) notamment quant à leur emplacement et leur qualité (matériaux durables),en dépit de mise en demeure, et sur la base d’un constat dressé le 29 novembre 2023, la SCI LKW a, par acte du 22 décembre 2023, fait assigner la SEP Dr SAKAROVITCH 83 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation sous astreinte à retirer l’enseigne apposée sur les vitres de l’immeuble (film collé). Elle demande également acte de ce qu’elle fera procéder au nettoyage des déjections canines et mégots des clients de ce dernier à ses frais, sa condamnation au coût du constat, aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a repris ses prétentions à l’audience.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 27 février 2024, reprises à l’audience, la SEP Dr SAKAROVITCH 83 sollicite le débouté des demandes en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent résultant des faits dont se plaint la demanderesse, qu’apposer son enseigne à l’endroit souhaité par la demanderesse lui enlève toute visibilité et que le film collé est un matériau durable. Elle demande elle-même 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens comprenant le coût du constat qu’elle a fait établir.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La demande de la SCI LKW n’est pas fondée sur les pouvoirs que tient le juge des référés de l’alinéa 1 de ce texte mais de l’alinéa 2 puisqu’il est fait état de l’absence de contestation sérieuse sur le non respect d’une clause du bail qui constitue une obligation de faire du locataire commercial.
Le moyen relatif à l’absence de trouble manifestement illicite ou du dommage imminent est donc inopérant face à la demande.
La locataire a signé un bail et accepté ses clauses au nombre desquelles figure la suivante, en page 7 : « le PRENEUR pourra apposer son enseigne sur les façades au droit des lieux loués en respectant les emplacements prévus à cet effet tels qu’ils figurent au plan qui sera annexé au présent bail après signature des parties. Ladite enseigne devra être composée de matériaux durables et conservée en bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement par le PRENEUR … ». Les plans des emplacements des enseignes sur les 4 façades a été paraphé par la locataire.
Tant au Nord-Ouest qu’au Sud-Est, à la vue des photographies du constat de Maître [C] du 29 novembre 2023, il est établi que cette clause du bail n’est pas respectée par la locataire alors que son obligation n’est pas sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande en ordonnant l’ex