Juge Libertés Détention, 18 juillet 2024 — 24/01130

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01130 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTSM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 7]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01130 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTSM - M. [I] [M] Ordonnance du 18 juillet 2024 Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [Z] [L], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 5],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [I] [M] né le 02 Octobre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 04 octobre 2018 au centre hospitalier de Régnier de [Localité 8] et transféré le 29 septembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet d’Ille et Villaine.

comparant, assisté de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 juillet 2024

- N° RG 24/01130 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTSM

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [S] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 04 octobre 2018, le représentant de l’Etat dans le département de l’Ille et Vilaine a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [I] [M].

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [M].

Le 10 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 18 juillet 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [I] [M] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en est remis à l'avis des médecins

Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - N° RG 24/01130 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTSM

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dos