Juge libertés & détention, 19 juillet 2024 — 24/01308

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01308 Minute n°24/538

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [R] [T] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 19 Juillet 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 19 Juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] Comparant en la personne de Mme [I]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [R] [T]

Comparante et assistée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [O], en date du 18/07/24 Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 15 Juillet 2024, reçu au Greffe le 15 Juillet 2024, concernant Mme [R] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juillet 2024 de Mme [R] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[R] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 9 juillet 2024 avec maintien en date du 12 juillet 2024.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [T]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juillet 2024.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête, objectant au moyen soulevé en défense que les démarches d'information de la famille ont bien été réalisées, puisqu’il est justifié d'une tentative de contact infructueuse et qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat.

Le conseil de [R] [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison en effet : - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que compte-tenu de l’heure de l'admission de [R] [T] le 9 juillet 2024, une autre tentative de contact de sa mère que celle mentionnée aurait dû intervenir afin d'assurer l’information de la famille exigée par la loi ; - au fond : du souhait de [R] [T] de reprendre son emploi, de voir ses deux filles ainsi que son suivi psychologique à l'extérieur de l'hôpital.

[R] [T] réitère cette demande, soulignant que si l'hospitalisation lui a fait du bien, il n'en a pas été de même avec son passage aux urgences au cours duquel elle a été placée sous contention.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la po