CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00459 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCKH N°MINUTE : 24/309

Le dix sept mai deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [W] [H], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [K] [D], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant

D'une part,

Et :

Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [O] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 28 octobre 1981, reconnu et indemnisé au titre de la législation professionnelle.

Suivant la consolidation de son état de santé, un taux de 5% lui a été attribué entraînant le bénéfice d’une rente annuelle d’un montant de 245,83€.

Par décision du 05 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a informé M. [K] [D] que la rente serait convertie en capital à partir du 1er juillet 2022, son montant devenant inférieur à 1/80e du salaire minimum (en vigueur à cette date) fixé pour le calcul des rentes.

M. [K] [D] a ainsi perçu le versement d’un capital d’un montant de 1.483,91€.

Par courrier du 06 décembre 2022, M. [K] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 06 juillet 2023, a rejeté sa demande.

Par courrier du11 août 2023, réceptionné au greffe le 14 août 2023, M. [K] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2024 et finalement retenue à l’audience du 17 mai suivant.

En cette circonstance, par observations orales, Monsieur [K] [D] indique au tribunal contester le rachat de cette rente.

Il explique toucher cette rente depuis 40 ans, ce qui ne représente que 20 euros par mois.

Par conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de débouter M. [K] [D] de son recours.

Pour l’essentiel, la caisse primaire d'assurance maladie explique qu’en application du décret du 15 juin 1959, la rente est remplacée par un capital de valeur correspondante lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10% et que le montant de la rente due est inférieur à 1/80e du salaire annuel minimum.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le décret 59-734 du 15 juin 1959 pris en son article premier dispose que dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10% et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l'article L. 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre du travail.

L’arrêté du 17 décembre 1954 relatif au tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accidents du travail dispose que le montant du capital est déterminé en multipliant le montant de la rente annuelle par la valeur du prix de la rente viagère figurant sur le barème annexé.

Il précise en outre que l’âge à prendre en considération pour l’application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l’année du versement et de l’année de naissance des bénéficiaires.

En l’espèce, M. [K] [D] a été victime d’un accident du travail le 28 octobre 1981 et s’est vu attribuer une rente annuelle d’un montant de 245,83€ au titre de son taux d’incapacité permanente évalué à 5%.

Au 1er juillet 2022, le salaire minimum annuel fixé pour le calcul des rentes était de 19.745,02€.

À compter de cette date, il apparait que le montant de la rente est devenu inférieur à 1/80e du salaire minimum en vigueur.

Se référant au barème annexé à l’arrêté du 17 décembre 1954, il convient de prendre comme coefficient de conversion 6.078, M. [K] [D] étant âgé de 73 ans au 1er juillet 2022.

Dès lors, le montant du capital à verser à M.