CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GADT N°MINUTE : 24/307
Le dix sept mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [G] [X], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [D] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'une part,
Et :
M. [F] [I], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, le 10 mai 2023, M. [F] [I] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (ci-après URSSAF) et signifiée le 27 avril suivant, lui réclamant la somme de 5.262 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l’année 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024 après trois remises.
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Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour exposé des moyens développés, l’URSSAF du Nord Pas de Calais demande au tribunal de : Constater et dire que le recours est recevableConstater et dire que la contrainte est fondée dans son principe et dans son montantValider la contrainte contestée pour un montant total de 5.262 euros ainsi que les frais de significationCondamner M. [F] [I] au paiement de ces sommesDébouter M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS fait valoir que les cotisations sont dues à compter de la date à laquelle débute l’activité professionnelle entrainant l’assujettissement au régime et cessent d’être dues à compter de la date à laquelle cet assujettissement prend fin. Elle soutient que l’opposant à contrainte ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance en cause.
En défense, se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour exposé des moyens développés, M. [F] [I] demande au tribunal de : Débouter l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à payer à M. [F] [I] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement des entiers frais et dépens. M. [F] [I] soutient que la créance réclamée par l’URSSAF n’est ni certaine, ni exigible. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il doit être libéré de toute obligation en ce qu’il démontre que son activité professionnelle a cessé à compter du 16 septembre 2019 et ce jusqu’à la radiation de sa société en juin 2020.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a signifié à M. [F] [I] une contrainte d’un montant total de 5.262 euros en date du 27 av