JLD, 19 juillet 2024 — 24/03237

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Minute n°24/00107 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE CONTRAINTE (art. L.3211-12 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/03237 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KW

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Véronique HANQUEZ, Vice-Présidente, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 19 Juillet 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR : Monsieur [B] [E] comparant, assisté par Maître Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Concernant des soins psychiatriques imposés à Monsieur [B] [E]

SITUATION ET PROCÉDURE :

Monsieur [B] [E] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le directeur de l’hôpital de [Localité 2] depuis le 19 juin 2024 ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, le 12 Juillet 2024, par Monsieur [B] [E], conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de ces soins psychiatriques ;

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République a émis, le 15 juillet 2024, un avis défavorable à la demande de mainlevée ;

MOTIFS

Monsieur [B] [E] indique dans sa requête que l’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire puisqu’il est éligible à un traitement par injection.

L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Les différents certificats médicaux versés en procédure font état du fait que Monsieur [E] a été hospitalisé à l’EPSM d’[Localité 1] à l’âge de 22 ans pour une bouffée délirante, ayant évolué favorablement après deux semaines d’hospitalisation, qu’il a également été admis en soins sans consentement au centre de psychiatrie de [Localité 2] du 26 décembre 2022 au 22 février 2023 pour des troubles du comportement à type d’agitation à domicile.

Il a été hospitalisé en soins sous contrainte à la demande d’un tiers, Monsieur [H] [E], son père, à raison de l’urgence le 19 juin 2024 dans un contexte de décompensation psychotique en lien avec une rupture de soins et de suivi et des consommations de produits toxiques notamment héroïne et alcool.

Le certificat médical mensuel du 19 juillet 2024 explique que Monsieur [E] présente toujours des croyances ésotériques auxquelles il adhère totalement sans provoquer de troubles du comportement.

Il est établi que Monsieur [E] vient de bénéficier d’un traitement par injection intramusculaire. Lors de l’audience, Monsieur [E] nous explique avoir un don de “médiumité” lui permettant de communiquer avec des êtres énergétiques.

Le médecin indique qu’il convient de maintenir l’hospitalisation sans consentement jusqu’à l’organisation complète de sa sortie.

Il se déduit de ces éléments la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en vue d’obtenir une alliance thérapeutique complète et pérenne.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète sans son consentement de Monsieur [B] [E].

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique HANQUEZ, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à Monsieur [B] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 19 Juillet 2024 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressé,

Notification (par télécopie) le 19 Juillet 2024 à M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] et à l’intéressé(e) Notification par LRAR à [H] [E] Copie transmise au procureur de la République le 19 Juillet 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.