Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 23/00739
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00739
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSJV
Décision attaquée :
du 26 juin 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [K] [H]
C/
S.A.R.L. RÉSIDENCE LES CHÊNES
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Expéd. - Grosse
Me de SAULCE
LATOUR 19.7.24
Me RAHON 19.7.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUILLET 2024
N° 82 - 20 Pages
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thibault de SAULCE LATOUR de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. RÉSIDENCE LES CHÊNES anciennement dénommée SARL EHPAD LES OPALINES [Localité 3]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
et représentée par Me Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 82 - page 2
19 juillet 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 07 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Les Opalines [Localité 3], devenue la SAS Résidence Les Chênes, qui emploie plus de 11 salariés, assure la gestion d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sis sur la commune de [Localité 3]. Elle fait application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe 'Ehpad' du 10 décembre 2002.
Mme [H], née le 28 août 1980, a été engagée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2019, en qualité d'adjoint de direction, statut agent de maîtrise, position 2, coefficient 340, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 414 euros pour 151,67 heures mensuelles de travail effectif.
Selon avenant au contrat de travail en date du 16 mars 2020, Mme [H] a été affectée aux fonctions de Directrice de la résidence, statut cadre, position 3, coefficient 340, à compter du même jour et 'jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard ou au recrutement définitif d'un directeur (rice) si la date de recrutement est antérieure au 30 juin 2020".
Les parties ont convenu d'une rémunération mensuelle brute de 2 982 euros, dont 200 euros de prime de responsabilité, augmentée d'une part variable de rémunération en fonction du taux d'occupation de la résidence et d'objectifs de vente de services à domicile.
Par un nouvel avenant en date du 1er juillet 2020, Mme [H] a été promue au poste de Directrice d'établissement, statut cadre, position 3, coefficient 420, avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 982 euros et le bénéfice de 8 jours de réduction du temps de travail, sous réserve du retrait de la journée de solidarité.
En dernier lieu, Mme [H] percevait un salaire brut mensuel de 3 007,21 euros, outre une majoration pour ancienneté et une revalorisation dite Ségur résultant de l'application du décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 4 février 2021, Mme [H] a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 25 février 2021. Elle a été licenciée pour faute grave selon courrier en date du 1er mars 2021.
L'employeur a répondu, par courrier du 15 mars 2021, à la demande de précisions formulée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, par Mme [H] par courrier du 9 mars 2021.
Contestant les griefs fondant le licenciement, invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse,
Arrêt n° 82 - page 3
19 juillet 2024
et sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle, Mme [H] a saisi, le 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, qui a, par jugement en date du 26 juin 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- débouté Mme [H] de sa demande visant à voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, l'absence de faute grave,
- dit que le licenciement notifié à Mme [H] est fondé sur un