Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 23/01046

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/01046

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTBK

Décision attaquée :

du 05 octobre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.S.U. SEMM LOGGING

C/

Mme [N] [T]

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Expéd. - Grosse

Me FOURCADE 19.7.24

Me PEPIN 19.7.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUILLET 2024

N° 86 - 17 Pages

APPELANTE :

S.A.S.U. SEMM LOGGING

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

Madame [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Présente, assistée de Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 86 - page 2

19 juillet 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 07 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SASU SEMM Logging, spécialisée dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques, notamment de la diagraphie, employait moins de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. Elle applique la convention collective des bureaux d'étude technique.

À compter du 1er janvier 2003, Mme [N] [T], née le 15 mars 1973, a été engagée par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 2002, en qualité d'ingénieur géophysicienne, niveau 2, échelon 1, coefficient 115 pour une rémunération brut mensuelle de 2 100 euros, contre 35 heures de travail hebdomadaire.

Les parties s'accordent sur une reprise d'ancienneté au 11 février 2002.

Selon acte de cession en date du 13 août 2021, M. [L] et Mme [T] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans cette société, représentant l'intégralité du capital social, à M. [H].

Malgré cette cession, les relations contractuelles se sont poursuivies et Mme [T] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel de base de 6 505,17 euros, pour 151,67 heures mensuelles, outre 17,33 euros supplémentaires majorées à 25%, en qualité de directrice commerciale.

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 30 novembre 2021, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, initialement fixé au 7 décembre et qui s'est déroulé le 10 décembre 2021, à l'issue duquel l'employeur lui a remis un courrier énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu'elle a acceptée le 27 décembre 2021.

Réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, contestant la réalité du motif économique de son licenciement et invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Mme [T] a saisi, le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement.

Par jugement en date du 13 avril 2023, ce dernier a rejeté la demande formulée par la SASU SEMM Logging visant à voir écarter des débats les pièces n°1 et 22 de la salariée et a ordonné aux parties de produire aux débats les contrats de travail et avenants antérieurs et postérieurs à la cession de la société.

Par jugement en date du 5 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, ce même conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [T] de sa demande de communication du contrat de cession, celui-ci ayant été fourni,

- jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de Mme [T] à la somme de 8 555,17 euros,

Arrêt n° 86 - page 3

19 juillet 2024

- condamné la SASU SEMM Logging à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

- 7 611,58 euros de rappel de salaire au titre de la revalorisation du salaire de base de 25 %, outre 761,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 093,36 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 209,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 468,43 euros au titre de complément d'indemnités de licenciement,

- 28 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU SEMM Logging à remettre à Mme [T] une nouvelle attestation Pôle emploi conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- condamné la SASU SEMM Logging à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'arti