Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 23/01167

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/01167

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTLZ

Décision attaquée :

du 20 novembre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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Mme [U] [M]

C/

E.U.R.L. DOMITYS EST

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 19.7.24

Me VAIDIE 19.7.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUILLET 2024

N° 84 - 12 Pages

APPELANTE :

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

E.U.R.L. DOMITYS EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain TANTON, substituant Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et ayant pour dominus litis Me Thomas CUQ de la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 84 - page 2

19 juillet 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 07 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

L'Eurl Domitys Est, qui est un acteur majeur dans le domaine de la gestion d'établissements d'hébergement pour les personnes âgées autonomes en France et à l'étranger, emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.

Mme [M], née le 7 juillet 1972, a été engagée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 septembre 2019, en qualité de conseillère, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 euros pour 151,67 heures mensuelles de travail effectif, outre une rémunération variable versée mensuellement en fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs détaillés par le contrat de travail.

Selon avenant en date du 1er avril 2020, Mme [M] a évolué sur un poste de conseillère commerciale résidence, pour une rémunération mensuelle brute de 1 980 euros, les autres clauses et conditions du contrat de travail du 9 septembre 2019 demeurant inchangées.

Enfin, depuis la signature d'un avenant en date du 1er février 2021, et après une période probatoire de 3 mois, Mme [M] occupait un poste de chargée de réseau, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 980 euros pour 151,67 heures mensuelles de travail effectif et une rémunération variable versée mensuellement en fonction de nouveau objectifs détaillés par l'avenant.

En dernier lieu, Mme [M] percevait un salaire brut mensuel de 2 020 euros, outre une prime mensuelle variable, pour 151,67 heures de travail mensuel.

Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt pour maladie entre le 9 juin et le 15 juillet 2022, puis du 10 août au 9 octobre 2022, une visite de reprise ayant été organisée entre les deux périodes d'arrêt de travail le 8 août 2022.

Par courrier en date du 15 septembre 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, le paiement incomplet de la part variable de sa rémunération et une situation de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [X], directrice de la résidence de [Localité 4], perdurant depuis avril 2022.

Arguant d'une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, du fait des manquements de l'employeur, et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de rappel de primes et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [M] a saisi, le 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, qui a, par jugement en date du 20 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission,

Arrêt n° 84 - page 3

19 juillet 2024

- débouté Mme [M] de ses demandes principales, au titre de l'indemnité légale de licenciement et compensatrice de préavis et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, comme de sa demande subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [M] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentai