Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juillet 2024 — 22/00332

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUILLET 2024

N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SM

[B] [C]

C/ la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. BANQUE LAYDERNIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Janvier 2022, RG F 20/00073

Appelante

Mme [B] [C]

née le 13 Décembre 1986 à , demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. BANQUE LAYDERNIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 septembre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Monsieur Cyril GUYAT, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Mme [B] [C] a été engagée, à compter du 22 juillet 2015, par la SA Banque Laydernier, en qualité de 'conseiller de clientèle professionnels', statut cadre, niveau conventionnel H, par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération annuelle fixée à 39.000 €, versée en 13 mensualités, outre une prime de performance, pour un temps de travail de 210 jours/an (forfait annuel en jours).

La convention collective nationale de la Banque est applicable.

Mme [B] [C] été affectée, initialement, au sein de l'agence de [Localité 3], son contrat de travail prévoyant une clause de mobilité.

Par la suite, la salariée a été :

-en congé pathologique du 5 au 10 juillet 2018,

-en congé maternité du 11 juillet 2018 au 3 novembre 2018,

-en congé supplémentaire de 90 jours calendaires, rémunéré à 50 %, du 4 novembre 2018 au 1er février 2019,

-en congé allaitement de 45 jours calendaires, rémunéré à 100 %, du 2 février 2019 au 18 mars 2019,

- en congés payés, du 19 mars 2019 au 2 avril 2019.

Le 22 janvier 2019, Mme [C] était reçue dans le cadre d'un entretien préparatoire à la reprise d'activité, au cours duquel la SA Banque Laydernier l'informait que le poste de conseiller de clientèle professionnels qu'elle occupait sur l'agence de [Localité 3] antérieurement à son congé maternité avait été pourvu durant son absence et qu'il convenait de la repositionner sur un poste similaire.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, la SA Banque Laydernier confirmait à Mme [B] [C] sa nomination au poste de conseiller de clientèle professionnels au sein de l'agence de [Localité 9] à effet du 3 avril 2019 et l'augmentation de sa rémunération annuelle à hauteur de 884 €.

Par lettre recommandée du 27 mars 2019, reçue le 1er avril 2019, Mme [C] faisait part à son employeur qu'elle refusait le poste de conseiller clientèle professionnels à [Localité 9] et qu'elle se présenterait le 3 avril à l'agence de [Localité 3] dans le cadre de la reprise de ses fonctions.

Le 3 avril 2019, Mme [B] [C] se présentait à l'agence de [Localité 3]. Elle était reçue par le DRH et le directeur de groupe auxquels elle confirmait son refus d'être affectée sur le poste de conseiller clientèle professionnels à l'agence de [Localité 9].

Par courrier du 3 avril 2019, Mme [B] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 avril 2019 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et a été mise à pied à titre conservatoire.

Lors de l'entretien du 16 avril 2019, qui s'est tenu en présence d'un délégué syndical, la salariée a confirmé son refus d'occuper le poste de conseiller clientèle professionnels sur l'agence de [Localité 9].

Par LRAR du 24 avril 2019, Mme [B] [C] a été licenciée pour faute et dispensée d'exécuter son préavis de trois mois.

Par courrier du 27 novembre 2019, Mme [C], par le biais de son conseil, contestait son licenciement, considéré comme discriminatoire et nul, et sollicitait auprès de la Banque Laydernier sa réintégration à son poste, ainsi qu'un rappel de salaire et une indemnisation complémentaire.

Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, la Banque Laydernier lui répondait qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision de licenciement.

Par requête du 19 juin 2020, Mme [B] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de