Chambre 4 A, 16 juillet 2024 — 22/01375

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Texte intégral

EP

MINUTE N° 24/595

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01375 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ33

Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. FUNECAP EST

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Madame [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [N] était l'épouse de Monsieur [G] [T], gérant de la Sarl Accueil Funéraire, aux droits de laquelle vient la Sas Funecap Est, et associée à hauteur de 49, 87 % dans la société Accueil Funéraire.

Les époux étaient séparés de fait depuis 2011, et sont divorcés depuis un jugement du 15 mars 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar.

À compter du 1er septembre 2014, Madame [S] [N] a été engagée par la Sarl Accueil Funéraire, en qualité d'assistante funéraire (contrat de travail écrit non produit par les parties).

La convention collective applicable est celle nationale des pompes funèbres.

Durant l'année 2018, Madame [S] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie (déclarée comme non professionnelle) pour plusieurs périodes, puis de manière continue du 31 octobre 2018 au 31 mars 2019.

Selon avis du 28 février 2019 du médecin du travail, Madame [S] [N] a été déclarée inapte à son emploi d'assistante funéraire, avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2019, la Sas Funecap Est a notifié à Madame [S] [N] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; l'employeur comptait, alors, une dizaine de salariés, répartis sur 3 sites, respectivement, [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5].

Par requête du 24 avril 2019, Madame [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement pour cause de harcèlement moral, et aux fins d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour les mois de février 2018 à février 2019, de rappel de salaires pour maintien de salaire durant des périodes d'arrêt maladie, d'indemnisation pour défaut d'assurance maladie complémentaire, et pour harcèlement, outre de production de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés.

Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que l'inaptitude de Madame [S] [N] avait son origine dans les faits de harcèlement moral,

- déclaré nul le licenciement pour inaptitude,

- condamné la Sas Funecap Est à payer à Madame [S] [N] les sommes suivantes :

* 20 025 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

* 1 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 10 012,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamné la Sas Funecap Est à remettre à Madame [S] [N] une attestation Pôle Emploi ainsi que le dernier bulletin de salaire rectifié,

- rejeté le surplus des prétentions,

- condamné la Sas Funecap Est à payer à Madame [S] [N] la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 1er avril 2022, la Sas Funecap Est a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet du surplus des demandes de Madame [S] [N].

Par écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2022, la Sas Funecap Est sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la cour, statuant à nouveau,

- déboute Madame [S] [N] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

« réduise les prétentions » de Madame [S] [N],

condamne Madame [S] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au tit