Chambre 4 A, 16 juillet 2024 — 22/01411
Texte intégral
MINUTE N° 24/593
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5Z
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMRC) venant aux droits de l'Association de Moyens Retraite, association déclarée sous le numéro SIREN 840 600 001,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [H] née le 14 décembre 1986 a été embauchée par le GIE Humaniste retraite complémentaire et action sociale, le 17 avril 2017, en qualité de responsable de service, catégorie ingénieur et cadres.
Suite à un rapprochement entre les groupes Humanis, et Malakoff Médéric, le contrat de travail de Madame [H] a été transféré à l'association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC) en application de l'article L 1224-1 du code du travail le 1er janvier 2019.
En juin 2019 dans le cadre d'une réorganisation, l'employeur a informé Madame [H] qu'elle assurerait la gestion des équipes de [Localité 6], en sus de celles de [Localité 7], ce qui équivalait à deux déplacements mensuels.
La salariée refusait ce qu'elle considérait comme une modification du contrat de travail sur un site géographique très éloigné, et impactant sa vie personnelle.
Par courrier du 06 aout 2019 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs de cette double affectation, et l'absence de garantie du respect des durées de travail, et des repos, pour préserver sa santé lors d'un management de transition de 8 mois à [Localité 5].
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le versement de diverses indemnités, Madame [H] a, le 19 novembre 2019, saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg.
Par jugement du 08 mars 2022, le conseil des prud'hommes a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur, et produit les effets d'une démission. Il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers frais et dépens, et a débouté les parties pour le surplus des demandes, dont la demande de remboursement de l'indemnité de préavis formée par l'employeur.
Par déclaration du 06 avril 2022 Madame [M] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juillet 2022, Madame [M] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle demande que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
10.434,09 € au titre de l'indemnité de préavis,
1.043,41 € au titre des congés payés afférents,
2.492,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,
12.173,11 € à titre de dommages et intérêts,
3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juillet 2022, l' AMRC demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 10.434,09 € net au titre du préavis non exécuté.
Elle demande par conséquent à la cour de condamner Madame [M] [H] à lui payer les sommes de :
10.434,09 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre que l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusio