Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 23/00048
Texte intégral
ARRET N° 24/88
R.G N° 23/00048 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CL3X
Du 12/07/2024
S.A.R.L. J2GS
TECHNOLOGIE
C/
[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00064
APPELANTE :
S.A.R.L. J2GS TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [T] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL J2GS Technologie est une société immatriculée depuis le 4 août 2015 au RCS de [Localité 6] dont l'activité principale est la gestion du système d'information de réseaux de communication, de téléphonie, informatique et réseaux. Elle dispose d'immatriculation hors ressort notamment à [Localité 4].
M. [S] [V] a été embauché par cette société selon CDD en date 1er mai 2019, pour exercer les fonctions de Technicien Monteur Câbleur, à temps plein, pour une durée de 3 mois. Son frère, M. [N] a également été embauché par ce même employeur.
Le contrat de travail stipulait : «le salarié exercera ses fonctions à l'adresse suivante Guadeloupe, Martinique, Guyane.
Il est expressément convenu que le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ce qu'il reconnaît expressément.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail, nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Cette clause de mobilité n'est pas limitée à la zone géographique suivante : toute la Guadeloupe. En cas de mise en 'uvre de la présente clause, le salarié ne pourra se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat de travail».
Le contrat de travail s'est poursuivi en CDI à l'expiration du CDD.
M. [S] [V] et son frère ont été logés dans un appartement en Guyane loué par l'employeur.
M. [S] [V] est reparti à la Martinique pour ses congés le 4 août 2020.
Le 21 décembre 2020, M. [S] [V] et son frère M. [N] ont adressé chacun à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail.
Ils ont ensuite saisi chacun le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 11 février 2021.
M. [S] [V] a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis. Il a par ailleurs demandé des rappels de salaires non versés, outre une indemnité pour travail dissimulé, en sus de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Il indiquait en première instance être parti en congé du 4 août au 2 septembre et qu'il avait tenté de joindre l'employeur sans succès, sans accès à sa boite mail professionnelle, et que sans fourniture d'emploi, il avait été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Sans nouvelle de l'employeur ni document de fin de contrat il s'était rendu auprès de divers organismes sociaux et avait découvert qu'il n'avait jamais été déclaré.
L'employeur indiquait de son côté que le salarié avait d'abord travaillé en Guadeloupe, puis avait accepté de partir en Guyane. L'employeur expliquait qu'il avait loué un logement meublé pour le salarié et son frère en Guyane; que la voiture louée pour eux avait été retrouvée à l'aéroport et que M. [S] [V] était parti le 4 août 2020 sans accord de la part de l'employeur, laissant l'appartement dans un état indigne, qu'il avait abandonné le poste, puis pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023