Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/00914
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
M. [F]
LD
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 22/00914 et RG 22/01924 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR23
DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE et Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOURS en date du 29 juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. FARMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [E] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [F] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 18 janvier 2024
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 19 juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] a été engagée à compter du 25 mai 2003 par la société Usines Farman en qualité d'assistante trilingue.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de l'Indre et Loire.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, en dernier lieu auprès de la SAS Farman.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [C] occupait le poste d'assistante administration des ventes à temps partiel.
Mme [C] était titulaire de mandats électifs.
Par lettre du 2 novembre 2016 dont la portée est débattue, la SAS Farman a «informé» Mme [C] de son projet de la licencier pour motif économique en l'absence de possibilités de reclassement.
Le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail par décision du 25 janvier 2017 et Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 26 janvier 2017, mettant fin au contrat de travail.
Le 3 avril 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir :
- la requalification d'un temps de travail partiel en temps plein et rappel de salaire;
- la requalification conventionnelle en position cadre II et rappel de salaire .
- la condamnation de la SAS Farman à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral, discrimination syndicale, délit d'entrave, pour manquement aux critères d'ordre, travail dissimulé.
A l'audience du 9 mai 2017, il a été ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande conjointe des parties, dans l'attente d'un jugement à intervenir du tribunal administratif sur l'autorisation administrative de licenciement économique.
Par jugement du 22 novembre 2018 notifiée à Mme [C] le 30 novembre suivant, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement au motif d'une erreur d'appréciation sur le périmètre du secteur d'activité, jugement confirmé par la Cour administrative d'appel de Nantes suivant arrêt du 23 octobre 2020, aujourd'hui définitif.
Le 29 janvier 2019, Mme [C] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle et déposé de nouvelles conclusions tendant notamment à sa réintégration.
Le 9 novembre 2020, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, aux fins de réintégration et paiement d'une provision sur rappels de salaire et congés payés afférents.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés a retenu sa compétence, ordonné la réintégration de la salariée et a condamné la SAS Farman à lui payer des rappels de salaires, outre les congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance de référé en y ajoutant diverses sommes au titre de rappels de salaire, congés payés afférents pour la période de décembre 2020 à avril 2021, de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Par lettre du 3 juin 2021, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : harcèlement moral, discrimination syndicale, non respect des classifications et salaires minima conventionn