Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/01455
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SCP REFERENS
Me Delphine CHEVALIER
FCG
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTBJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Mai 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. AU FOURNIL DE [Localité 5] représentée par le dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [F]
née le 03 Janvier 2001 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine CHEVALIER, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003153 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture : le 26 janvier 2024
Audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [F] a conclu avec la SARL Au fournil de [Localité 5] un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2018 devant prendre fin le 31 août 2020 en vue de l'obtention du CAP Pâtisserie.
Mme [Z] [F] a sollicité la résiliation de son contrat d'apprentissage d'un commun accord, laquelle a été convenue le 17 octobre 2019 pour une rupture effective le 28 octobre 2019.
Par courrier du 8 novembre 2019, Mme [Z] [F] a dénoncé son solde de tout compte et a demandé le paiement d'heures supplémentaires (198,90 h), des heures de travail le dimanche (37 dimanches travaillés) et des heures de nuit (188,45h).
Par courrier du 29 janvier 2020, le conseil de la SARL Au fournil de [Localité 5] a fait savoir à Mme [Z] [F] que l'employeur contestait l'existence d'heures non rémunérées et ne ferait pas droit à cette demande.
Par requête du 16 octobre 2020, Mme [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents avec intérêts au taux légal outre la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Le 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
- condamne la SARL Au fournil de [Localité 5] à payer à Mme [Z] [F] les sommes suivantes :
995,21 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
99,52 € brut au titre des congés payés afférents,
161,88 euros brut au titre de la majoration pour heures travaillées le dimanche,
16,18 € brut à titre de congés payés afférents,
181,35 euros brut au titre de la majoration pour heures travaillées de nuit,
18,13 € brut au titre des congés payés afférents,
315,37 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat d'apprentissage,
4722,42 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- condamne la SARL Au fournil de [Localité 5] à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la SARL Au fournil de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Au fournil de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 14 juin 2022, la SARL Au fournil de [Localité 5] a relevé appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 4722,42 € net au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnée aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] demande à la cour