Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/01856

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 19 juillet 2024 à

Me Quentin ROUSSEL

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

FC

ARRÊT du : 19 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT6W

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 20 Juillet 2022 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le 08 Mai 1961 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Maître [T] [V]

Membre de la SAS SAULNIER [V] et ASSOCIES

Pris en sa qualité de mandataire judicaire à la liquidication de la société LA GABARE

Dont le siège social est sis [Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

Partie intervenante en intervention forcée

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 4]

Association déclarée représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée non constituée

Ordonnance de clôture : 8 MARS 2024

Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis le 19 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [Z] a été engagé à compter du 19 août 2019 par la S.A.S. La Gabare en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau C1. Le salarié était soumis au régime du forfait en jours.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

Le 17 décembre 2019, l'employeur a adressé à M. [Z] un rappel à l'ordre portant d'une part sur ses carences managériales, d'autre part sur une attitude inadaptée à l'égard des fournisseurs.

Le 27 décembre 2019, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties.

Le 10 janvier 2020, M. [Z] a adressé à l'employeur un courrier de rétractation.

Le 22 janvier 2020, une nouvelle convention de rupture a été conclue fixant la fin du contrat au 6 mars 2020.

Le 28 février 2020, la rupture conventionnelle a été homologuée. La relation de travail a pris fin le 6 mars 2020.

Le 26 mai 2020, M. [Z] a adressé un courrier à l'employeur afin de contester la rupture et afin de solliciter le paiement de diverses heures supplémentaires.

Par requête du 24 septembre 2020, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et de la convention de forfait en jours, un rappel d'heures supplémentaires, de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 20 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Déclaré valide la convention de forfait jours.

En conséquence,

Débouté M. [E] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur.

Déclaré valide la rupture conventionnelle signée par M. [E] [Z].

En conséquence,

Débouté M. [E] [Z] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes.

Débouté la SAS La Gabare de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [E] [Z] aux dépens.

Le 28 juillet 2022, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société La Gabare.

Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, Maître [T] [V], membre de la SAS [V]-Saulnier, étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES