Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/01916

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 19 juillet 2024 à

la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

AD

ARRÊT du : 19 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 22/01916 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUC5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 05 Juillet 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

né le 29 Avril 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. LAKOTA SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 16 FEVRIER 2024

Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis le 19 juillet 2021, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier, rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [N] a été engagé à compter du 1er avril 2015 par la S.A.R.L. Lakota Solutions en qualité de technico-commercial, agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1. Le salarié est le beau-frère du gérant de la SARL Lakota Solutions et a été engagé par lui suite à la liquidation judiciaire de la société dont il était cogérant dans le Gers.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

Le 6 juin 2020, M. [G] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 28 juillet 2020, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'heures supplémentaires et de commissions.

Par jugement du 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté M. [G] [N] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté la SARL Lakota Solutions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [G] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Le 31 juillet 2022, M. [G] [N] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [N] demande à la cour de :

Réformer la décision rendue par le Conseil de Prud'Hommes de Tours en date du 05 juillet 2022;

Et statuant à nouveau,

Requalifier la démission de M. [G] [N] intervenue le 06 Juin 2020 aux torts exclusifs de la Sté Lakota Solutions ;

Donner acte à M. [G] [N] de ce qu'il est fait sommation d'ailleurs à la société Lakota Solutions de fournir la liste des primes annuelles versées les deux dernières années à la fois à M. [G] [N] lui-même et également à M. [L], supérieur hiérarchique de M. [N].

En conséquence,

Requalifier la démission intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A ce titre,

Accorder à M. [G] [N] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner SARL Lakota Solutions à payer à M. [G] [N] la somme de 3.525 euros à titre d'indemnités de licenciement ;

Condamner la société Lakota Solutions à verser à M. [G] [N] la somme de 2805 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non réglées, outre les congés payés afférents soit la somme de 280,50 euros.

Condamner la SARL Lakota solutions à payer à M. [G] [N] :

pour non-respect de la procédure de licenciement : 2500 euros

heures supplémentaires : 2805 euros

congés payés afférents : 280,50 euros

commissions restant dues : 16 000 euros

outre les congés payés afférents soit : 1600 euros