Chambre Sociale, 19 juillet 2024 — 22/01927
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SELARL KÆM'S AVOCATS
M. [R]
FCG
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 22/01927 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 30 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né en à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [K]-[G] [R] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A. PROXISERVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat plaidant Me Sarah MUSTAPHA, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 26 JANVIER 2024
Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 19 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [B] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la S.A. Proxiserve en qualité de robinetier selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des OETAM ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Au titre de ses fonctions, M. [E] [B] se rendait avec un véhicule de service dans les logements de particuliers, propriété de bailleurs sociaux, afin de réparer robinets et sanitaires.
Le 12 octobre 2020, l'employeur a notifié à M. [B] un avertissement pour avoir utilisé durant ses congés payés le véhicule de service de la société, accompagné d'une personne étrangère à l'entreprise, en violation de l'article 9.2 du règlement intérieur.
M. [E] [B] a été placé en arrêt de travail du 14 octobre au 30 octobre 2020 puis du 3 décembre au 17 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, M. [E] [B] a démissionné de son poste de travail.
Par courrier du 30 décembre 2020, la S.A. Proxiserve a pris acte de la décision de M. [E] [B] et lui a demandé de prendre contact avec son responsable pour retirer son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2021, M. [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de l'avertissement notifié le 12 octobre 2020 ainsi qu'afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
En réplique, l'employeur a demandé in limine litis au conseil de prud'hommes de déclarer les actes introductifs d'instance nuls et de déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. [B]. À titre subsidiaire, il a demandé à la juridiction de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser sous astreinte de 100 € par jour de retard, la somme de 1683,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Rejeté l'exception de nullité des actes introductifs d'instance,
Prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/00574 et 21/00590,
Jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de M. [E] [B] qui produit son plein et entier effet,
Condamné la société Proxiserve [Localité 6] à payer à M. [E] [B] la somme de 2370 euros au titre de l'indemnité-douche prévue par la convention collective.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société Proxiserve [Localité 6] aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [E] [B] a relevé appel de cette décision